Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/01661 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZGJ
[D]
[P]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 17 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/000980
APPELANTS :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de Liquidateur de Monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Mai 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier délivré le 4 avril 2022, M. [P] et Mme [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Denis M. [Y] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de construction conclu entre eux, condamner ce dernier au paiement de diverses sommes au titre des travaux prévus non réalisés, outre indemnisation des frais induits et du trouble de jouissance subi pour une somme globale de 75.264, 68 euros, condamner M. [Y] au versement de frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a:
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat (marche de travaux de construction) conclu le 14 juillet 2020 entre M. [Y] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [L] [Y] Créations' et M. [P] et Mme [D] aux torts exclusifs de M. [Y] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [L] [Y] Créations';
- Condamné M. [Y] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [L] [Y] Créations' à payer à M. [P] et Mme [D] les sommes suivantes:
- 4.974,58 € au titre du remboursement de la cuisine aménagée non restituée;
- 23.125,72 € au titre des avances de trésorerie pour travaux non-réalisés ;
- 12.236,80 € au titre des loyers et frais de relogement du 12 février 2021 au 31 mars 2022 ;
- 4.399,76 € au titre des pénalités de retard contractuelles ;
- 527.82 € au titre des frais de constat d'huissier et de sommation de faire ;
Soit au total 45.264,68 € au total, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- Débouté pour le surplus les demandes de M. [P] et Mme [D];
- Condamné M. [Y] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [L] [Y] Créations 'à payer à M. [P] et Mme [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné M. [Y] exerçant sous l'enseigne 'Entreprise [L] [Y] Créations', aux entiers dépens de l'instance, et en autorise le recouvrement direct par Me Robert Ferdinand.
Par déclaration du 17 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel, M. [P] et Mme [D] ont formé appel du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire en réparation du trouble de jouissance.
Par requête du 22 novembre 2022, ils ont sollicité du Premier président, au visa de l'article 948 du code de procédure civile, la fixation prioritaire de l'affaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 décembre 2022.
Ils demandent de la cour de:
- Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance à hauteur de 30 000 € ;
Et, statuant de nouveau sur ce point :
- Condamner M. [Y], représenté par son liquidateur SELAS Egide à leur payer la somme de 30 000 € pour trouble de jouissance ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- Juger que cette créance de 33 000 € devra figurer sur l'état des créances dressé par le liquidateur ;
- Condamner M. [Y] aux entiers dépens .
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Me Ferdinand pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La Selas Egide, intimée ès qualités de liquidateur de M. [Y], à laquelle une assignation à jour fixe a été remise à personne habilitée le 13 décembre 2022 et déposée à la cour le 16 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [P] et Mme [D] du 23 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et des moyens;
Vu les articles L. 621-40, L.622-21, L.622-22 et R.661-6 du code de commerce;
Vu les articles 12, 16, 125 et 369 du code de procédure civile;
I- Eu égard aux conséquences d'ordre public s'attachant aux procédures collectives, la cour invite les appelants à verser aux débats la ou les décisions d'ouverture de procédure collective dont a fait l'objet M. [Y], outre leur déclaration de créance;
II- Compte tenu du droit propre du débiteur à défendre aux demandes tendant à l'aggravation de son passif et l'indivisibilité du litige existant en la matière entre le débiteur et le liquidateur, la cour demande les observations des parties sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la seule Selas Egide, ès qualités de liquidateur de M. [Y];
III - L'ouverture de la procédure collective ayant pour effet la fin des poursuites individuelles, la cour interroge les parties sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit réputée contradictoire,
- Ordonne la réouverture des débats';
- Invite les parties, avant le 7 juin 2023,
. À verser aux débats la ou les décisions d'ouverture de procédure collective dont a fait l'objet M. [Y], outre leur déclaration de créance;
. Faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la seule Selas Egide, ès qualités de liquidateur de M. [Y] et sur la recevabilité des demandes en condamnation formées contre M. [Y];
- Réserve le surplus des demandes et les dépens;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 20 juin 2023 à 10h30 pour être plaidée.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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