Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET3E
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 14 mars 2023 [RG N° 22/00284]
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 06 JUIN 2023
S.A.R.L. PARE-VINCZ
RCS n°892 357 799
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.C.I. SOFABE
RCS n°324 3233 236
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. NYKO
RCS n°882 231 419
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le 5 avril 2023, la SARL Pare-Vincz a relevé appel d'une ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI Sofabe et à la SARL Nyko.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié à l'appelante le 20 avril 2023.
Par avis du 17 mai 2023, le président de chambre a sollicité de l'appelante qu'elle formule sous quinzaine ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute de signification de celle-ci dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai.
Par soit-transmis du 22 mai 2023, il a été demandé à l'appelante de faire valoir pour le 31 mai 2023 ses observations sur l'absence de dépôt de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 905-1 (lire 905-2) du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été formulée dans les délais fixés.
Sur ce,
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
L'article 905-2 alinéa 1er du même code énonce quant à lui 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, il sera d'abord constaté que l'appelante, qui disposait d'un délai expirant le 30 avril 2023 pour signifier sa déclaration d'appel aux intimées, n'a pas procédé à cette formalité dans ce délai, ni même ultérieurement.
Par ailleurs, alors que l'appelante disposait d'un délai expirant le 20 mai 2023 pour déposer ses conclusions d'appel, elle n'a pris aucune écriture à ce jour.
Il y a donc lieu, par application des textes cités, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 5 avril 2023 par la SARL Pare-Vincz à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Le Greffier, Le président,
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