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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-22.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.489

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Hubert des Z..., demeurant Au Château de la Pouge, 03220 Chavroches, 2 / Mlle Delphine des Z..., demeurant Au Château de la Pouge, 03220 Chavroches, 3 / M. Charles-Henry des Z..., demeurant Au Château de la Pouge, 03220 Chavroches, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Thierry X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'EURL de Montmérand, domicilié à Montmérand, 03220 Varennes-sur-Teche, 2 / de M. Pascal Y..., ès qualités de représentant des créanciers de l'EURL de Montmérand et commissaire à l'exécution du plan de continuation, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts des Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., en son nom personnel et ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que rien n'établissait que MM. X... avaient exploité les terres d'un autre propriétaire avant de commencer l'exploitation de celles de M. Hubert des Z..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le projet du 27 octobre 1995 n'était signé que de M. X..., que l'absence de signature du bailleur et la mention qu'il ne s'agissait que d'un "projet" indiquait clairement que le bailleur n'avait pas encore pris la décision et, d'autre part, retenu, sans modifier l'objet du litige, que rien n'obligeait à établir un acte notarié que les consorts des Z... ne demandaient plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts des Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts des Z... à payer à M. X..., en son nom personnel et, ès qualités de gérant de l'EURL de Montmérand, et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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