Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02657
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 septembre 2024
Dossier : N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ4H
Affaire :
E.U.R.L. PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT
C/
[T] [I]
[M] [L]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 3 juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
E.U.R.L. PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT représentée par son gérant, Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître PHAN, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau qui a, dans un litige opposant l'Eurl Pyrénées Jardin Concept à Mme [T] [I] et M. [M] [L] rejeté la fin de non recevoir soulevée et ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [O] [R] à cet effet.
Vu les conclusions d'incident du 28 mai 2024 de Mme [T] [I] et de M. [M] [L] tendant à l'irrecevabilité de l'appel
Vu les conclusions d'incident du 27 juin 2024 de Mme [T] [I] et de M. [M] [L] tendent à :
Dire que l'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 21/03/2024 inscrit par I'EURL PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT est irrecevable.
Débouter I'EURL PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner l''EURL PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT à verser à Mme [T] [I] et M. [M] [L] une indemnité de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l''EURL PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions d'incident de l'Eurl Pyrénées Jardin Concept du 28 juin 2024 tendant à :
Vu les articles 12, 954 et 795 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Prononcer la nullité des conclusions d'incident des consorts [I]-[L] présentées devant la Cour d'appel de Pau.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les consorts [I]-[L] dans leur incident d'instance devant la Cour d'appel de Pau.
A titre subsidiaire :
Déclarer recevable l'appel interjeté par l'EURL PYRÉNÉES JARDIN CONCEPT, par déclaration d'appel n°24/00799 en date du 2 avril 2024.
Débouter les consorts [I]-[L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner les consorts [I]-[L] à la somme de 2 200 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les consorts [I]-[L] aux entiers dépens d'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juillet 2024.
À cette audience, une note en délibéré a été autorisée par la présidente de la chambre sur la compétence de celle-ci pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, soulevée d'office.
Par une note en délibéré du 4 juillet 2024, Mme [T] [I] et M. [M] [L] ont conclu à la compétence de la présidente de la chambre pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel en application du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile ; mais également en application du nouvel article 906-3 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023 pour laquelle il déclare que les dispositions seront applicables au jour du délibéré.
SUR CE :
Il convient de rappeler que les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre dans le cadre d'une procédure à bref délai sont plus limités que ceux du conseiller de la mise en état et sont énumérés aux quatre premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile qui dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le dernier alinéa de l'article 905-2 qui prévoit que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal, n'ajoutent pas un pouvoir supplémentaire de statuer. Il comporte cependant une maladresse de rédaction ambigue sur ce point. Mais les seules dispositions fixant leurs attributions étant les articles 905-1, 905-2 et 930-1, les causes d'irrecevabilité de l'appel soumises à leur examen sont celles et seulement celles qui résultent de ces textes, à savoir le respect des délais de procédure et la transmission des actes par voie électronique.
Le nouvel article 906-3 du code de procédure civile est venu préciser les pouvoirs du président de la chambre en lui permettant de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Néanmoins ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024 tel que le mentionne le décret en liminaire.
La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur ce point et un arrêt de la cour de cassation 2e chambre civile du 13 avril 2023 n°21-12.852 a déclaré que le président de la chambre dans le cadre d'une procédure à bref délai n'était pas compétent pour statuer sur une irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant.
Aussi, dès lors qu'il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel faute de pouvoir effectuer un appel sans autorisation du premier président, il y a lieu de se déclarer incompétent à ce titre.
Il n'y a pas lieu à une application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Mme [T] [I] et M. [M] [L].
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, statuant contradictoirement,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [T] [I] et M. [M] [L] et les renvoie à mieux se pourvoir sur ce point,
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [I] et M. [M] [L] aux dépens de l'incident,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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