Tribunal Administratif de MELUN, 18 août 2023. 2200626
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200626
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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