Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.929

Date de décision :

23 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Alice X..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant pour curatrice Mlle Elisabeth X..., sa fille, 28/ Mlle Elisabeth X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 18/ de M. Gilbert Y..., 28/ de Mme Gilbert Y..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que Alice et Elisabeth X... ne produisaient ni attestation, ni document laissant supposer que le handicap physique dont souffrait Alice X... aurait provoqué une atteinte profonde à ses facultés mentales la rendant inapte à se rendre compte de la portée de ses actes, la cour d'appel a retenu que la preuve de l'existence d'un trouble mental à la date de l'acte n'était pas apportée ; que de cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a déduit, sans encourir aucun des griefs du premier moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Alice et Elisabeth X... dans le détail de leur argumentation, a estimé que les remises d'argent litigieuses pouvaient procéder d'une intention libérale et qu'elles n'étaient pas suffisantes pour démontrer la prétendue absence de cause du contrat ; que, pris en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'ainsi ces griefs sont nouveaux ; que, mélangés de fait et de droit, ils sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz