Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01819

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01819

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/01819 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGI COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00531 Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 27 février 2024 APPELANTE : SA FOURNIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Madame [C] [B] épouse [W] née le 6 novembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre substituée par Me Bérengère DELAUNAY Monsieur [N] [W] né le 15 février 1974 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre substituée par Me Bérengère DELAUNAY COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bons de commande des 20 et 23 octobre 2020, M. [N]-[I] [W] et Mme [C] [B], son épouse, ont confié à la Sas Espaces et Créations, exerçant sous l'enseigne Mobalpa, la fourniture et la pose d'une cuisine aménagée et d'une salle de bains dans leur habitation située [Adresse 2], [Localité 4]. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a notamment fait droit à la demande d'expertise de M. et de Mme [W], se plaignant de désordres, de malfaçons, et de non-conformités affectant les travaux, au contradictoire de la Sas Espaces et Créations. Il a désigné M. [Y] [O] pour réaliser cette mesure. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner la Sa Gan, assureur de la Sas Espaces et Créations en liquidation judiciaire depuis le 25 août 2023, et la Sas Fournier, fabricant et fournisseur des équipements, produits, et appareils commercialisés par le réseau de concessionnaires Mobalpa devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, en vue notamment de leur voir déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire confiée à M. [O]. Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés a : - étendu à la Sa Gan et à la Sas Fournier les opérations d'expertise de la cuisine aménagée et de la salle de bains de l'immeuble d'habitation appartenant à M. [N]-[I] [W] et Mme [C] [B] son épouse, situé [Localité 4] (76) [Adresse 2], confiées à M. [Y] [O] par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 21 mars 2023, - condamné in solidum la Sa Gan et la Sas Fournier aux dépens, - condamné in solidum la Sa Gan et la Sas Fournier à payer à M. [N]-[I] [W] et à Mme [C] [B] son épouse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 mai 2024, la Sa Fournier a formé un appel contre l'ordonnance du 27 février 2024 uniquement à l'encontre de M. et de Mme [W]. Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 3 juin 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la Sa Fournier demande de voir : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre le 27 février 2024 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la Sa Gan aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes. Elle estime que les désordres invoqués par M. et Mme [W] ne relèvent pas de sa responsabilité et que les garanties qu'ils visent sont inapplicables ; qu'en outre, l'action qu'ils ont engagée contre elle est prescrite au regard de la durée de la garantie légale de conformité de deux ans prévue par le code de la consommation ; qu'en tout état de cause, existe une contestation réelle et sérieuse, Elle en conclut qu'elle ne pouvait pas être condamnée aux frais irrépétibles des intimés et aux dépens ; que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la partie défenderesse à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile ; qu'au stade de l'extension des opérations d'expertise, les responsabilités éventuelles ne sont pas déterminées et il n'y a ni partie perdante, ni partie gagnante. Elle ajoute qu'elle n'est pas libérée par le fait que la Sa Gan a exécuté ces condamnations prononcées in solidum ; qu'en application de l'article 1317 du code civil, la Sa Gan peut exercer un recours contre elle dans le délai de dix ans pour être remboursée d'une partie de la somme versée aux intimés, que celle-ci lui a déjà présenté cette réclamation ; qu'elle avait donc tout intérêt à interjeter appel de l'ordonnance du 27 février 2024 contrairement à ce qu'allèguent M. et Mme [W]. Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [N]-[I] [W] et Mme [C] [B], son épouse sollicitent de voir : - débouter la Sa Fournier de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 février 2024 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamner la Sa Fournier à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur qui en a fait l'avance. Ils font valoir que l'appel de la Sa Fournier étant limité aux seuls chefs de l'ordonnance la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens, elle n'est pas fondée à critiquer la décision d'extension des opérations d'expertise à son égard ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté l'argumentation de la Sa Fournier en considérant que la responsabilité de cette dernière était susceptible d'être engagée pour ses manquements imputables à la défectuosité du matériel qu'elle a fourni et que les garanties contractuelles étaient mobilisables en cas de cessation d'activité du concessionnaire ; que la prescription de la garantie légale de conformité a été à juste titre écartée à ce stade dès lors qu'ils ne sont pas parties au contrat de concession liant la Sa Fournier à la Sas Espaces et Créations. Ils ajoutent que le juge des référés, qui a rejeté les prétentions de la Sa Fournier, l'a légitimement condamnée au paiement de leurs frais irrépétibles et aux dépens, qu'il n'a pas violé les articles 699 et 700 du code de procédure civile, que l'application de ce dernier texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ils soulignent enfin que la Sa Fournier ne justifie d'aucun intérêt à relever appel de l'ordonnance dès lors que la Sa Gan a procédé au règlement des dépens et de l'indemnité de 1 500 euros allouée ; que l'appelante ne justifie pas que cette dernière a effectivement exercé un recours contre elle lequel est purement hypothétique. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 octobre 2024. MOTIFS Sur les dépens et les frais de la procédure devant le juge des référés Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être qualifiée de partie perdante, de sorte que les dépens sont mis à la charge du demandeur. En l'espèce, le premier juge a mis les dépens à la charge des défenderesses à l'instance de référé-expertise au motif qu'elles l'avaient rendue nécessaire par leurs silences respectifs. Toutefois, d'une part, la nécessité de rendre les opérations d'expertise judiciaire en cours opposables aux sociétés Gan et Fournier dans le respect du principe du contradictoire imposait à M. et à Mme [W] de les attraire devant le juge des référés ayant ordonné cette mesure. D'autre part, la mise en oeuvre de la garantie de la Sa Fournier n'étant qu'éventuelle à ce stade du référé-expertise, celle-ci ne pouvait être considérée comme la partie perdante et n'avait pas à supporter les dépens de l'instance afférente, ni les frais de procédure de M. et de Mme [W], demandeurs à l'expertise à son égard. Ces derniers conserveront donc les dépens à leur charge et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'ordonnance contraire du juge des référés sera infirmée. Sur les dépens et les frais de procédure en cause d'appel Parties perdantes, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la Sas Fournier aux dépens, - condamné la Sas Fournier à payer à M. [N]-[I] [W] et à Mme [C] [B] son épouse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N]-[I] [W] et Mme [C] [B] son épouse aux dépens de référé et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz