Texte intégral
Minute n°23/00260
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 03 octobre 2023
RG 23/00850 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6G4
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-23-0161
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002447 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002446 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
APPELANTS
L'EPIC MoselisOPH Moselle
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre,
Assistée d'Hélène BAJEUX, Greffière,
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 avril 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de Metz.
Le 15 mai 2023, le greffe leur a adressé l'avis de fixation et par acte d'huissier du 23 mai 2023, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel à l'EPIC Moselis OPH Moselle, intimée non constituée, dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe par message électronique du 15 juin 2023 et les ont fait signifier à l'intimé par acte d'huissier du 4 juillet 2023.
L'EPIC Moselis OPH Moselle a constitué avocat le 18 juillet 2023 et le conseil des appelants lui a notifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appel par message électronique du 20 juillet 2023.
L'EPIC Moselis OPH Moselle a déposé ses conclusions d'intimée par message électronique du 24 août 2023.
Par message du 5 septembre 2023, il a été demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée déposée au-delà du délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par note du 2 octobre 2023, le conseil des appelants a indiqué qu'il ne peut qu'être observé que les conclusions de l'intimée sont irrecevables.
L'intimé n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constaté que l'EPIC Moselis OPH Moselle a déposé ses conclusions d'intimée au-delà du délai d'un mois suivant la notification des conclusions d'appel, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 24 août 2023 par l'EPIC MoselisOPH Moselle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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