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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-12.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.109

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit du receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Marne et du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 22 février 1999, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 18 novembre 1998, ayant confirmé en toutes ses dispositions un jugement rendu le 25 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Reims le déclarant solidairement responsable du paiement des impositions dues à la recette des impôts de Reims-Ouest par la société anonyme Jean-Louis X..., en liquidation judiciaire, et dont il était auparavant le président du conseil d'administration ; que, postérieurement au dépôt et à la signification du mémoire ampliatif, le 22 juillet 1999, le receveur principal des Impôts de Reims-Ouest, défendeur, a déclaré, par mémoire du 22 octobre 1999, renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu le 18 novembre 1998 ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de M. X..., son pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Constate que le receveur divisionnaire des Impôts de Reims-Ouest renonce au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 18 novembre 1998 et, par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 25 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Reims ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt ; Condamne le receveur principal des impôts de Reims-Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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