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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03518

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03518

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N°24/0 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE du vingt décembre deux mille vingt quatre N° RG 24/03518 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBIG Décision déférée : ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [E] [S] ALIAS [U] [F] né le 26 Juin 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître BAZIN, avocate au barreau de Pau et de Monsieur [V], interprête en langue arabe INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent (mémoire transmis le 20/12/24) MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [E] [S] alias [U] [F] est arrivé sur le territoire Français en 2019. Le 15 juin 2022, le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 22 juin 2022. Le 10 décembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de vingt quatre mois, qui lui a été notifiée le même jour. Par décision en date du 13 décembre 2024, notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] alias [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention. Selon ordonnance du 18 décembre 2024, notifiée à [E] [S] alias [U] [F] à 17 h 22, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques. - Ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] alias [U] [F] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée par [E] [S] alias [U] [F] reçue le 19 décembre 2024 à 12 heures 16, [E] [S] alias [U] [F] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [E] [S] alias [U] [F] fait valoir trois moyens : L'erreur d'appréciation sur sa situation individuelle L'existence de garantie de représentation La nullité de la requête de l'autorité administration pour défaut de pièce utile. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, il a été donné lecture des observations du préfet des Pyrénées Atlantiques : La compagne de [E] [S] alias [U] [F] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français prise le 22 mai 2024 par la préfecture de police assortie d'un interdiction de retour le 24 juillet 2024. Il ne détient aucun document de voyage Sur l'absence de pièces utiles, [E] [S] alias [U] [F] a été placé au CRA d'[Localité 3] à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1] où il a purgé une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité. A l'audience, le conseil de [E] [S] alias [U] [F] a soutenu ces mêmes moyens. [E] [S] alias [U] [F] a été entendu en ses explications. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT : Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La décision du préfet mentionne l'article du CESEDA sur lequel il s'est fondé. La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si le casier judiciaire de [E] [S] alias [U] [F] n'est pas produit, il ressort de la procédure que [E] [S] alias [U] [F] a été interpellé le 20 septembre 2024 au volant d'un véhicule volé. Lors de sa garde à vue, il a donné une adresse à laquelle il a déclaré recevoir ses convocations judiciaires. Par ailleurs la décision de placement en rétention lui a été notifiée lors de sa levée d'écrou. Il a purgé une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel non pas pour une échauffourée mais pour des violences commises en réunion sans incapacité. La menace à l'ordre public est donc établie. S'agissant de sa situation personnelle, [E] [S] alias [U] [F] a des déclarations contradictoires. Lors de son interpellation le 20 septembre 2024, interrogé sur sa situation familiale, il a déclaré être célibataire sans enfant ; habiter depuis 2020 dans un logement [Adresse 5] dans le [Localité 6]. Aujourd'hui il affirme être marié religieusement depuis 2021. Il déclare également avoir la charge d'un enfant depuis que ce dernier est âgé de six mois. Interrogé sur la date de naissance de cet enfant, il a été dans l'incapacité de la donner se limitant à donner l'âge de l'enfant. Il produit deux attestations ENGIE une du 23 septembre 2024 qui atteste que le contrat a pris effet le 1er juin 2024 et une non datée qui atteste que le contrat a pris effet le 19 avril 2024. L'adresse desservie est à [Localité 4] dans le département de l'Essonne. Il a déclaré à l'audience qu'il habitait dans ce logement depuis quatre ans alors même que la prise d'effet du contrat d'électricité est du 19 avril 2024 u du 1er juin 2024 selon les attestations. Il produit également une promesse unilatérale de contrat de travail datée du 16 décembre 2024 qui comporte une troisième adresse. Cette promesse ne comporte aucune indication sur le poste proposé, sur le lieu d'exercice de la mission, la date de l'entretien d'embauche n'est pas renseignée. Enfin, il sera précisé que la signature portée sur l'attestation d'hébergement de [O] [C] et sur sa lettre sont différentes. Interrogé sur cette promesse, il a déclaré ne pas avoir eu d'entretien avec cette entreprise, qu'il avait signé ce document qui lui avait été remis. La décision du préfet prend en compte la situation de [E] [S] alias [U] [F] en ce qu'il sort de détention, que sa situation familiale est pour le moins obscure au regard de ses déclarations discordantes et son absence de garantie de représentation. Il est relevé que fait que [E] [S] alias [U] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure n'ayant pas exécuté volontairement les deux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées. Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [E] [S] alias [U] [F], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Dès-lors, le maintien en rétention de [E] [S] alias [U] [F] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Décembre deux mille vingt quatre à ........................ LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Décembre 2024 Monsieur X SE DISANT [E] [S] ALIAS [U] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître BAZIN, par mail, Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, par mail

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