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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-11.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.025

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la juridiction répressive ayant déclaré M. X... coupable avec M. Y... de violences volontaires sur la personne de M. Z... et, sur l'action civile, ordonné une expertise, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI), postérieurement saisie par M. Z..., a condamné le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) à verser à ce dernier la somme de 21 677,65 euros déduction faite d'une provision ; que le Fonds a alors assigné M. X... sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale en remboursement des sommes versées à la victime ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action récursoire du Fonds, alors, selon le moyen, que le Fonds ne peut exercer l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du code de procédure pénale devant une juridiction autre que la juridiction pénale lorsque cette dernière, après avoir statué sur l'action publique et avoir ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et reste encore saisie de l'action civile ; qu'ayant constaté que l'action exercée par la victime, partie civile, était encore pendante devant le tribunal correctionnel de Grasse et que cette juridiction avait ordonné une expertise, la cour d'appel, en déclarant recevable l'action récursoire formée par le Fonds devant la juridiction civile, a violé les articles L. 422-1 du code des assurances et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les textes visés au moyen, que l'arrêt retient que le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour condamner M. X... à verser au Fonds la somme de 14 338,82 euros, l'arrêt énonce que, pour ce qui est du montant de la créance du Fonds, il a été fixé de façon définitive par le jugement de la CIVI ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la CIVI en date du 29 avril 2003 avait fixé la créance de la victime à l'égard du Fonds et non pas la créance que détient ce Fonds à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au Fonds les sommes de 14 338,82 euros et de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et d'avoir condamné Monsieur X... à verser à ce Fonds la somme de 14.338,82 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-11 du Code de procédure pénale instaure au profit du Fonds de garantie un recours subrogatoire contre l'auteur de l'infraction après versement par ses soins d'une indemnité à la victime ; que le fait que les auteurs de l'infraction ayant entraîné le dommage n'aient pas été présents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne saurait priver le Fonds de garantie de son action récursoire ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que Frédéric X... a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Jean-Pierre Z... et condamné à l'indemniser de son entier préjudice ; le préjudice de Jean-Pierre Z... n'a pas été liquidé par le Tribunal correctionnel de Grasse statuant sur les intérêts civils après qu'une expertise médicale ait été ordonnée et confiée au docteur A... ; que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime et peut choisir entre la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme ; qu'en conséquence son action est recevable ; que dans l'hypothèse où la victime exercerait une action civile devant le Tribunal correctionnel de Grasse, il lui appartiendra de déduire de sa demande les sommes qui lui ont été versées par le Fonds de garantie ; ALORS QUE le Fonds de garantie ne peut exercer l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale devant une juridiction autre que la juridiction pénale lorsque cette dernière, après avoir statué sur l'action publique et avoir ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice, a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et reste encore saisie de l'action civile ; qu'ayant constaté que l'action exercée par la victime, partie civile, était encore pendante devant le Tribunal correctionnel de Grasse et que cette juridiction avait ordonné une expertise, la Cour d'appel, en déclarant recevable l'action récursoire formé par le Fonds de garantie devant la juridiction civile, a violé les articles L. 422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5-1 du Code de procédure pénale ; la cassation sera prononcée sans renvoi. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 14.338,82 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-11 du Code de procédure pénale instaure au profit du Fonds de garantie un recours subrogatoire contre l'auteur de l'infraction après versement par ses soins d'une indemnité à la victime ; que le fait que les auteurs de l'infraction ayant entraîné le dommage n'aient pas été présents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne saurait priver le Fonds de garantie de son action récursoire ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que Frédéric X... a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Jean-Pierre Z... et condamné à l'indemniser de son entier préjudice ; le préjudice de Jean-Pierre Z... n'a pas été liquidé par le Tribunal correctionnel de Grasse statuant sur les intérêts civils après qu'une expertise médicale ait été ordonnée et confiée au docteur A... ; que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime et peut choisir entre la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l'issue d'une procédure pénale non encore menée à son terme ; qu'en conséquence son action est recevable ; que dans l'hypothèse où la victime exercerait une action civile devant le Tribunal correctionnel de Grasse, il lui appartiendra de déduire de sa demande les sommes qui lui ont été versées par le Fonds de garantie ; que pour ce qui est du montant de la créance du Fonds de garantie, il a été fixé de façon définitive par le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du 29 avril 2003 ; ALORS D'UNE PART QU'à supposer la juridiction civile compétente pour statuer, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage et ne peut exercer d'action récursoire que dans les limites des réparations mises à la charge de cette dernière ; qu'en condamnant Monsieur X... à hauteur des sommes versées par le Fonds de garantie à la victime sans déterminer la réparation à mettre à la charge de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L. 422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 29 avril 2003 a fixé la créance de la victime à l'égard du Fonds de garantie et non pas la créance que détient ce Fonds à l'égard de Monsieur X... en application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en retenant que la créance du Fonds de garantie contre Monsieur X... était fixée en son montant par cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'en opposant à Monsieur X... la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales à laquelle l'intéressé n'a pas été et ne pouvait être partie, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit d'accéder au juge.

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