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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-13.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.283

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant La Civette, place de l'hôtel de ville à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Marne, dont le siège est 4, place Aristide Briand à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a mis en demeure M. X..., assujetti au régime de l'assurance personnelle, d'acquitter à ce titre, pour l'année 1990, une cotisation dans le calcul de laquelle il avait été tenu compte d'une plus-value réalisée en 1989 par l'intéressé à l'occasion de la cession de son fonds de commerce ; que M. X... ayant contesté l'intégration de cette somme dans l'assiette de la cotisation, la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation annuelle due par chaque assuré au titre de l'assurance personnelle est assise sur le montant total des revenus nets de frais, passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente ; que si, du point de vue fiscal, les impositions sur les plues-values font partie de la catégorie de l'impôt sur le revenu, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une imposition sur des gains en capital, qui, du reste, lorsqu'il s'agit de plus-values à long terme, font l'objet d'une imposition séparée ; qu'en estimant que la plus-value réalisée par M. X... entrait dans le cadre de l'article D. 741-2 du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que la cession de son fonds de commerce avait procuré à M. X... une plus-value, et que celle-ci avait fait l'objet d'une imposition fiscale, fût-elle distincte et spécifique dans ses modalités, au titre de l'impôt sur le revenu de 1989, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les profits tirés de la cession de fonds de commerce constituent, selon le Code général des impôts, des revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux, a décidé à bon droit qu'en application de l'article D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, la somme litigieuse entrait dans le total des revenus sur lesquels devait être assise la cotisation d'assurance personnelle due par l'intéressé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par l'URSSAF de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-30 | Jurisprudence Berlioz