Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-10.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.604

Date de décision :

5 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 90-10.604, 90-10.605 et 90-10.606 formés par la société à responsabilité limitée Architecture et Design, actuellement en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 30 juillet 1987 en vertu d'un pouvoir de Mme Leila X..., mandataire liquidateur en date du 10 novembre 1989, en cassation de deux ordonnances rendues le 12 novembre 1986 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui ont autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Architecture et Design, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s K/9010.604, M/90-10.605 et N/9010.606 qui attaquent les deux mêmes ordonnances ; Attendu que deux ordonnances du 12 novembre 1986, rendues au tribunal de grande instance de Paris, ont autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée Architecture et Design ... ainsi qu'au domicile de M. Elliott Elbez rue Cardinet et dans son véhicule ; Sur la recevabilité des pourvois n°s M/90-10.605 et N/9010.606 : Attendu que ces pourvois formés le 6 décembre 1989 attaquent les ordonnances du 12 novembre 1986 déjà attaquées par le pourvoi n° K/90-10.604 en date du 27 novembre 1989 ; qu'ils sont donc irrecevables ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 27 novembre 1989 n'est pas régulier pour viser deux décisions qui ne présenteraient pas l'une vis-à-vis de l'autre le caractère de décision avant dire-droit et ne sont pas visées par le pourvoi comme contraires l'une à l'autre, qu'en conséquence ce pourvoi ne serait pas recevable ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux personnes intéressées d'attaquer par un pourvoi unique plusieurs ordonnances rendues en vertu de l'article 16 B du Livre des procédures fiscales qui, comme en l'espèce, présentent un lien de connexité en ce qu'ils tendent à la recherche de la preuve des mêmes agissements ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le second moyen du pourvoi n° K/90-10.604 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que les deux ordonnances se bornent à énoncer qu'elles ont été rendues par "Nous, A. Strainchamps" qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les décisions ont été rendues par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K/90-10.604 : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, les deux ordonnances attaquées se bornent à énoncer que les "informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée Architecture et Design dite (connue) aussi sous le nom de Elliott Y... Architecture .. se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevables les pourvois n°s 90-10.605 et 90-10.606 ; Et sur le pourvoi n° 90-10.604 CASSE ET ANNULE les deux ordonnances du 12 novembre 1986, rendues par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-05 | Jurisprudence Berlioz