Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.444
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Unimag Faure et Compagnie, demeurant 10-11, place de la République à Pamiers (Ariège),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Unimag Faure et Compagnie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée en 1970 par la société Unimag Faure et Cie en qualité de cuisinière, puis affectée à un poste de pompiste, a été licenciée le 25 octobre 1986 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les pièces produites par l'employeur étaient suffisantes pour établir la faute grave qui lui était reprochée et qu'il lui appartenait d'établir dès lors qu'elle avait été invoquée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits tels qu'ils lui ont été exposés par les parties, en a donné une appréciation excessive allant au-delà de l'argumentation développée par l'employeur en sorte que sa décision repose sur des motifs erronés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas retenu la faute grave ;
Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Unimag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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