Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 16 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQL
N° MINUTE :
APPELANT
M. [X] [V]
né le 30 Avril 1956 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [4] - [Localité 3]
résidant actuellement [Adresse 2]
comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4] - SITE [Localité 3]
non comparant, dûment avisé
Mme [O] [V] épouse [Y] - [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, dûment avisée
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 16 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 16 septembre 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation:
Par requête du 2 septembre 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale [4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Dunkerque pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [X] [V] à la demande de sa fille Mme [O] [V] épouse [Y] depuis le 27 août 2024 soit ordonnée.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [X] [V] qui a adressé une déclaration d'appel par courrier du 10 septembre 2024 adressé au 'juge d'application des paine', reçu par le greffe de la cour à cette date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 16 septembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
M. [X] [V] a été entendu et indique qu'il s'intègre dans l'établissement .
Le conseil de .M. [X] [V] s'en rapporte sur la question de l'irrecevabilité et fait valoir que l'avis motivé ne précise pas la nécessité du maintien de la mesure par des éléments médicaux:
M [X] [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a fait parvenir l'avis motivé du 13 septembre 2024 du Docteur [U] demandant le maintien de l'hospitalisation complète.
Mme [O] [V] épouse [Y], régulièrement avisée n'a pas comparu , ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce , M [X] [V] a adressé un courrier rédigé à l'attention d'un 'juge d'application des paine' et non de la juridiction d'appel.
Il ressort de la procédure que M [X] [V] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 5 septembre 2024 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de M [X] [V] contre la décision du 5 septembre 2024 qui est parvenu à la cour d'appel le 10 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable devant le magistrat délégué alors qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel expirant le 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l'appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l' Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
- M. [X] [V]
- Maître Soizic SALOMON
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4] - SITE [Localité 3]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au de [Localité 5]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 16 septembre 2024
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQL
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQL
à l'audience publique du lundi 16 septembre 2024 à 09 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [X] [V]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [4] - SITE [Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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