Cour de cassation, 13 janvier 1998. 94-21.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.118
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chapiteaux du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Chapelle", Route de Beaune, Curgy, 71405 Autun, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Portes et moulures, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, ..., 37300 Joué Les Tours, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chapiteaux du Centre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Portes et moulures, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juin 1994) que la société Portes et moulures a assigné la société Chapiteaux du Centre en paiement d'éléments de blocs-portes qu'elle lui avait livrés et que celle-ci refusait de lui payer au motif qu'ils étaient destinés en réalité à une société Batistock, qui s'était substituée à elle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Chapiteaux du Centre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Portes et moulures la somme de 479 148,74 francs augmentée des intérêts au taux légal alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation par substitution d'un nouveau débiteur sans concours du premier débiteur prévue par l'article 1274 du Code civil n'exige pas, contrairement à la délégation parfaite régie par l'article 1275 du même Code, que la décharge du débiteur primitif soit exprimée par une déclaration expresse du créancier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'intervention de la société Batistock auprès de la société Portes et moulures avait eu lieu sans le concours de la société Chapiteaux du Centre ;
que, par conséquent, les règles de la délégation parfaite étaient inapplicables ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a énoncé que la novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant décharger de la dette le débiteur initial, a violé l'article 1275 du Code civil par fausse application ; et alors, d'autre part, que la télécopie émise le 14 février 1992 par la société Batistock énonçait que l'accord convenu avec la société Portes et moulures avait précisément pour objet de "décharger (la société Chapiteaux du Centre) de cette affaire envers la société Portes et moulures pour le lot de 1136 portes" ; qu'en refusant de rechercher si n'était pas ici caractérisée une manifestation de volonté, même tacite de la société Portes et moulures de décharger la société Chapiteaux du Centre au motif erroné que s'agissant d'une novation par changement de débiteur, seule une déclaration expresse du créancier pouvait valoir décharge du débiteur primitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1274 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas confondu les dispositions des articles 1274 et 1275 du Code civil, a relevé, justifiant par là-même sa décision, que, si les pièces produites établissent que la société Portes et moulures a accepté un nouveau débiteur, elles ne comportent de sa part aucune décharge en faveur de la société Chapiteaux du Centre, son débiteur originel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Chapiteaux du Centre fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'indication des bons d'enlèvement du nombre de blocs-portes concernés, n'a pas satisfait aux exigences du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que "les correspondances échangées à la même période (...) laissent penser que ces retours concernent la seconde livraison, de décembre 1991", la cour d'appel a condamné la société Chapiteaux du Centre à payer la somme de 479 148,74 francs correspondant au prix de 961 blocs-portes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif dubitatif portant sur un point de fait essentiel à la solution du litige, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, délaissées, la société Chapiteaux du Centre démontrait qu'il résultait d'une lettre du 9 septembre 1993, émanant de la société Batistock, que la société Portes et moulures était elle-même venue recharger 609 blocs-portes par divers transporteurs affrétés par ses soins ;
que la société Chapiteaux du Centre avait régulièrement produit aux débats ladite lettre établissant le bien-fondé de ses affirmations ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait énoncer "qu'aucun justificatif n'est produit concernant un enlèvement de 260 blocs-portes par Batistock" sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation du principe du contradictoire, défaut de motifs, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la société Chapiteaux du Centre demande enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Portes et Moulures à lui payer la somme de 75 000 francs à titre de dédommagement commercial, comme conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été écarté, le moyen ci-dessus ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chapiteaux du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chapiteaux du Centre à payer à la société Portes et moulures la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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