Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-10.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.530
Date de décision :
3 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° P 19-10.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
M. O... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.530 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Astea,
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Astea représentée par son liquidateur judiciaire, et des prétentions qui en constituaient les conséquences, dire et juger que la prise d'acte de la rupture de ce contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la société Astea en liquidation judiciaire des créances de rappel de salaires et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à M. I... de rapporter la preuve de l'existence d'un tel contrat, laquelle porte sur ses trois éléments indissociables que sont l'exercice d'une activité professionnelle, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; qu'il est constant qu'entre la société Astea et M. I..., des discussions existaient en vue d'une prise de participation de ce dernier au capital de la société, prise de participation à laquelle était subordonnée, selon M. R..., président de la société Astea, la régularisation d'un contrat de travail; que les discussions n'ont pas été couronnées de succès ; que si M. I... établit au vu des pièces qu'il produit qu'il s'est investi dans la société en marge des négociations menées avec elle à compter du mois de novembre 2014 (mails, réunions, formation, déplacements, suivi d'offres), il échoue toutefois à faire la preuve qu'un tel investissement s'inscrivait dans le cadre d'une activité rémunérée ; qu'en effet, M. I... ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'un salaire avait été déterminé, « avant même le début de la relation contractuelle » ; que le seul fait que M. I... ait été «en possession du contrat de travail de M. R..., embauché en 2010, en qualité de directeur général de la société Astea moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 750 €, est insuffisant à établir que la société Astea et lui-même se seraient accordés sur une rémunération nette de 3.000 € pour un poste de directeur commercial, alors qu' il n'est justifié, à tout le moins, d'aucune discussion entre les parties sur une rémunération avant le 17 novembre 2014 ni après au demeurant et ce jusqu'en avril 2015 date à laquelle la prise de participation envisagée avait échoué;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE si le demandeur utilise parfois les locaux professionnels, les installations et les appareils de la société, rien ne permet d'établir qu'il soit soumis à des contraintes horaires et à des directives quant à l'utilisation du matériel ; qu'il n'apparaît pas plus des pièces versées aux débats que la défenderesse avait le pouvoir de donner à M. I... des instructions qu'il était tenu de respecter sur la manière de remplir sa mission ; qu'il n'est pas soutenu et d'ailleurs aucune pièce ne vient attester que sous l'autorité de la défenderesse, il a été attribué à M. I... un secteur de prospection, un programme déterminé, un emploi du temps défini à l'avance ou des prix imposés ; que pas plus il n'est établi la possibilité pour la société de contrôler l'exécution de la prestation de travail et de disposer à son égard d'un pouvoir de sanctionner en cas de réalisation défectueuse du subordonné ; qu'au surplus, l'état de dépendance économique caractérisant des rapports de salarié à employeur n'est nullement établi, la réclamation d'un paiement de salaire n'étant intervenue que le 10 avril 2015;
1/ ALORS QUE le salarié est celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, caractérisant le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements; qu'après avoir constaté des discussions en vue d'une prise de participation de M. I... au capital de la société Astea, à laquelle aurait été était subordonnée la régularisation d'un contrat de travail selon cette société, que ces discussions n'avaient pas abouti et qu' « en marge » des négociations M. I... s'était investi dans la société (« mails, réunions, formation, déplacements, suivi d'offres »), ainsi qu'elle y avait été invitée, la cour d'appel devait rechercher si ces activités avaient été accomplies en tant que directeur commercial, avaient présenté un caractère technique et s'étaient déroulées sous l'autorité et le contrôle de M. R..., le dirigeant de la société Astea; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve des parties au soutien de leurs prétentions ; qu' après avoir établi qu' « en marge » des négociations en vue de l'association, M. I... s'était investi dans la société (« mails, réunions, formation, déplacements, suivi d'offres »), la cour d'appel devait examiner l'ensemble des pièces offertes en preuve des activités techniques et subordonnées exercées dans le cadre de la fonction de directeur commercial confiée par la société Astea à M. I... ; qu'en omettant d'examiner ces offres de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel assorties d'offre de preuve, aux fins d'établir le contrat de travail, M. I... avait soutenu que les activités techniques et subordonnées qu'il avait exercées au sein de la société Astea étaient distinctes de ses négociations avec M. R... en vue de la prise de participation envisagée (cf. conclusions, p. 4,7 et 10) ; que ce moyen obligeait la cour d'appel à rattacher les activités constatées soit à un contrat de travail soit aux négociations; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS ENFIN QUE tout salarié a droit à une rémunération laquelle peut être déterminée sur le salaire minimum conventionnel garanti pour son emploi ; qu'en déduisant l'absence de contrat de travail de l'absence de preuve de la détermination du salaire auquel il était prétendu, motif impropre à exclure le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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