Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02266 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
X se disant M. [U] [X]
né le 08 septembre 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 1 juin 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 1 juin 2023 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen de nullité et d'irrecevabilité, déclarant que la procédure est recevable, et sur le fond autorisant le maintien de M. [U] [X] en zone d'attente de l'aérport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 31 mai 2023, à 15h57, par M. [U] [X] ;
- Vu les observations de M. [U] [X] reçues au greffe de la Cour le 1er juin 2023 à 17h11 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [U] [X] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que l'intéressé n'apporte aucun élément matériel probant permettant de remettre en cause le fait que lors de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attention ainsi que des droits afférents, il était dûment assisté par un interprète intervant en langue arabe par téléphone, effectivité de cet interprétariat qui ne peut être remise en cause par le procèsverbal établi par le brigadier-chef de police [I] [Z] le 26 mai 2023 dont l'horaire doit être considéré comme résultant d'une erreur matérielle eu égard à la cohérence des horaires de tous les autres actes de la procédure.
Il s'avère que les observations adressées par l'intéressé ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel dès lors que le seul fait d'affirmer qu'il n'a pas tout compris lors de l'interprétariat par téléphone et que l'interprète qui l'a assisté lors de l'audience n'a pas tout traduit est insuffisant pour démontrer des carences dans l'interprétariat.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2023 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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