Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2225274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225274
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procedure suivante:
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2022 notifié le 5 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation ;
Vu, enregistré le 12 décembre 2022, le mémoire présenté par le préfet de l'Essonne, qui demande au tribunal de statuer par un non-lieu.
Il soutient que le recours est devenu sans objet car il a, le 12 décembre 2022, pris un nouvel arrêté fixant la Guinée comme pays de destination et retirant l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Ehueni, représentant M. A,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 octobre 1988, a fait l'objet le 5 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Si le préfet de l'Essonne fait valoir qu'il a, le 12 décembre 2022, pris un nouvel arrêté retirant le précédent pour les besoins de la cause, il ne l'établit pas par la seule production d'un arrêté qu'il dit avoir pris à deux heures de l'audience alors que le requérant n'en a pas été informé et que, de surcroît, l'arrêté ne dit pas expressément que le précédent arrêté du 5 décembre est retiré. Ainsi, il appartient au juge de se prononcer sur l'arrêté dont il est demandé l'annulation.
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". La décision attaquée ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa qualité, ni même de signature. Elle doit dès lors et pour ce seul motif être annulé.
4. En tout état de cause, il appartient au préfet de l'Essonne de régulariser la décision qu'il dit avoir prise le 12 décembre 2022 en la notifiant régulièrement à l'intéressé afin qu'elle soit exécutoire.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 décembre 2022, notifié le 5 décembre, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Jugement lu en audience publique le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.CLa greffière,
T.RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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