Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLKG
N° de MINUTE : 24/00548
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau due VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 484
DEMANDEUR
C/
La S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Claire PICHEREAU, SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B369
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] a assuré son véhicule Renault Twingo, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la Macif.
Après avoir subi un accident de la circulation le 7 novembre 2019, Mme [Z] a déposé plainte le 13 novembre 2019 et a effectué une déclaration de sinistre.
La Macif a mandaté un expert, le cabinet Pierre, qui a conclu que le véhicule était techniquement et économiquement réparable.
Par courrier du 17 décembre 2019, la Macif a opposé une déchéance de garantie à Mme [Z] mais a indiqué à l’assurée la possibilité de mettre en œuvre une contre-expertise amiable et contradictoire.
Le 11 février 2020, le conseil de Mme [Z] a mis en demeure la Macif d’avoir à procéder à l’indemnisation de l’assurée.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, Mme [Z] a fait assigner la Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [V] en lieu et place de M. [T].
Une réunion d’expertise s’est tenue et Mme [Z] a sollicité l’émission d’un avis d’abandon de procédure.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l’expert.
C’est dans ces conditions que Mme [Z] a, par acte d’huissier du 8 mars 2023, fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Mme [Z] en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Macif ;
- juger que la Macif doit garantir le sinistre de Mme [Z] résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 novembre 2019 au volant du véhicule Renault Twingo immatriculé FJ -728-HS ;
- fixer le coût de réparation du véhicule accidenté Renault Twingo immatriculé FJ -728- HS à la somme de 4 208,34 euros ;
- condamner la Macif à payer la somme de 4 208,34 euros à Mme [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de la première mise en demeure d’indemnisation adressée à l’assureur, en application de la garantie contractuelle ;
- juger que l’inexécution par la Macif de son obligation de garantie est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
- condamner la Macif au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [Z] en indemnisation du préjudice financier résultant de l’inexécution de son obligation de garantie ;
- condamner la Macif au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Macif aux entiers dépens, en ce compris la moitié de la consignation de l’expert mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 28 janvier 2022 réglée par Mme [Z] (750 euros), le coût de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la Macif demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 7 novembre 2019 ;
- débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [Z] à verser à la Macif la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [Z] à payer à la Macif la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur les demandes principales en paiement de Mme [Z]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, Mme [Z] sollicite l’application de la garantie des dommages subis par son véhicule résultant notamment d’un choc avec un corps fixe ou mobile.
La Macif oppose ici une clause de déchéance de garantie stipulée aux conditions générales : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Il sera d’abord observé que les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances dont se prévaut la demanderesse se rapportent à la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque et non à la question de la déchéance de garantie.
Pour autant, les fausses déclarations sanctionnées par la clause de déchéance de garantie ne peuvent être caractérisées par de simples erreurs, inexactitudes ou contradictions dans la présentation des faits par l’assurée, mais bien par la volonté de tromper l’assureur dans le but d’obtenir un avantage indu.
Il résulte des pièces versées que :
- sur le constat amiable, Mme [Z] a déclaré avoir subi des dommages à l’avant et à l’arrière (à droite de son véhicule) ;
- lors de l’expertise conduite par le cabinet Pierre, Mme [Z] aurait déclaré que son véhicule avait percuté un poteau métallique, hypothèse rejetée par l’expert d’un point de vue technique (compte-tenu des traces sur le pan arrière-droit du véhicule) ;
- sur le formulaire d’information (pièce n°17 en demande), Mme [Z] a déclaré « j’étais arrêtée au stop [Adresse 8], n’ayant pas de visibilité, j’ai regardé le miroir (…) donc je m’engage pour continuer sur la [Adresse 8], j’ai été projeté à plusieurs mètres contre le mur d’une maison » ;
- par courrier du 11 janvier 2020, Mme [Z] a déclaré : « le conducteur me tape fort, mon véhicule est donc projeter entre deux poteaux l’avant de mon véhicule s’est donc retrouvé contre un muret d’un pavillon complètement écrabouillé » et « l’expert est entré en contact avec ma mère en lui expliquant que les égratinures à l’arrière ne faisait pas parti de l’accident. Ma mère a expliqué a l’expert qu’avant l’accident normalement mon véhicule n’avait subit aucun choc car celui-ci était neuf (0 km) Donc pour ma mère le choc a l’arrière faisait partie de l’accident » et « l’expert a envoyé 2 photos du lieu et nous devions entouré l’endroit qui avait sûrement causé les dégâts à l’arrière. Ma mère a donc entouré. ».
Sur ce, le tribunal observe que Mme [Z] a, dès l’établissement du constat, indiqué que l’arrière du véhicule avait été dégradé par l’accident (la matérialité des rayures à l’arrière n’étant pas contestée).
Dans le contexte d’un accident de la circulation, il est parfaitement plausible que la jeune conductrice ait cru que son véhicule avait heurté un élément fixe et qu’il en soit résulté les dégradations signalées à l’assureur.
A cet égard, peu importe qu’elle ait d’abord déclaré avoir heurté un poteau métallique puis, confrontée à l’analyse technique de l’expert privé, ait déclaré avoir heurté un mur (qui se situe d’ailleurs au même endroit sur le schéma réalisé) puisque ces éléments démontrent seulement qu’elle a cru avoir percuté un élément fixe dans cette zone de la scène d’accident.
Il est également plausible au regard de la date de mise en circulation du véhicule (2 août 2019) que Mme [Z] ait pensé que celui-ci était vierge de toute dégradation.
Ainsi, le seul fait que la présentation des faits ait été démentie par les expertises successives ne permet pas de conclure avec certitude que Mme [Z] ait agi par malice plutôt que sous le commandement d’impressions nécessairement imparfaites dans les circonstances d’un accident.
Si la thèse défendue par l’assureur n’est pas dénuée de plausibilité, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas établie avec le degré de certitude requis en justice alors que c’est la Macif qui supporte la charge de la preuve quant à la réunion des conditions d’application de la déchéance de garantie.
Du tout, il résulte que les conditions d’efficacité de la clause de déchéance de garantie ne sont pas réunies et que Mme [Z] réclame légitimement l’indemnisation du sinistre, quoique pour la seule partie avant de son véhicule ; il est en effet établi sur un plan technique que l’arrière n’a pas été touché lors de l’accident litigieux.
Le contrat prévoit, qu’en cas de dommage partiel, l’indemnisation correspond au coût de réparation ou de remplacement des pièces détériorées, dans la limite de la valeur de remplacement déterminée par l’expert.
Le coût de réparation des dommages imputables à l’accident s’élève à la somme de 4 208,34 euros conformément à l’estimation réalisée par le cabinet Pierre.
L’assureur sera ainsi condamné à payer cette somme à Mme [Z].
A défaut de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 11 février 2020 (bulletin LRAR), cette date ne saurait être retenue.
Les intérêts courront à compter du 30 juillet 2021 (premier bulletin LRAR produit en demande).
Mme [Z] sollicite par ailleurs le paiement d’une indemnité de 10 000 euros sans exposer clairement à quoi correspond cette somme.
Il sera d’ailleurs observé que les frais de gardiennage ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, Mme [Z] ne peut solliciter conjointement l’indemnisation du coût du leasing et de l’achat d’un autre véhicule, puisque cela reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
Force est d’ailleurs de constater que le véhicule était réparable, pour un coût de 4 208,34 euros, et que Mme [Z] a acquis un autre véhicule pour un prix de 7 500 euros.
Il s’en déduit qu’elle pouvait supporter le coût de la réparation dans l’attente de l’issue du procès.
Ainsi, en l’absence de plus amples éléments quant à la destinée du véhicule litigieux, notamment à l’issue du contrat de LOA, il sera considéré que Mme [Z] échoue à rapporter la preuve de son préjudice.
Mme [Z] sera ainsi déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Macif
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Macif, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Macif, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Macif à payer à Mme [Z] la somme de 4 208,34 en réparation du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la Macif de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de la Macif ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Macif à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Macif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT