Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00865 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS7O
Code NAC : 35E
S.E.L.A.R.L. [L] Avocats représentée par Me [B] [H]
C/
Monsieur [F] [S] es qualité de potentiel héritier de feu Mme [I] [U]
Madame [X] [S] épouse [O] es qualité de potentiel héritier de feu Mme [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [L] Avocats représentée par Me Pauline Le More, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] es qualité de potentiel héritier de feu Mme [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [X] [S] épouse [O] es qualité de potentiel héritier de feu Mme [I] [U], demeurant [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 4 août 2025, [L] Avocats a fait assigner [F] [S] et [X] [O] née [S] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accèlérée au fond , au visa des dispositions de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées, déposées à l'audience et soutenues oralement :
- DESIGNER l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [I] [G] ;
- ÉTABLIR le fonctionnement normal de la succession ;
- ÉTABLIR l’acte de notoriété et l’établissement de l’inventaire du patrimoine de la défunte ;
- OBTENIR l’établissement d’une déclaration de succession ;
- REPRESENTER tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances ou procédure amiable ou judiciaire en cours, et en particulier l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise ayant pour numéro de RG 25/01420, dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire successoral ;
- ACCOMPLIR tous les actes d’administration nécessaire, à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles ;
- FIXER la durée de la mission du mandataire successoral ;
- FIXER le montant de la rémunération du mandataire successoral ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et Madame [R] [O], née [S] à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Régulièrement assigné, les défendeurs n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 813-1 du code civil : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.“ ;
En l’espèce, il apparaît que Mme [I] [U] est décédée le [Date décès 1] 2025, soit deux jours après la décision de mise en redressement judiciaire de son principal créancier, la SCI DU MANOIR ;
[L] Avocats rapporte, en outre, la preuve de l’impécuniosité de Mme [I] [U] et verse aux débats une note d’honoraires impayés la concernant ;
Il apparaît enfin que les défendeurs ne s’occupent pas de la succession .
Dès lors, les conditions de l’article 813-1 du code civil précitées sont remplies et il y aura lieu de faire droit partielement à la demande dans les termes du dispositif ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [L] Avocats le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
Au vu des circonstances de l’espèce, il y aura lieu de mettre les dépens à la charge de [L] Avocats ;
Conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil il conviendra de fixer la durée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accèlérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire (ANAMJ dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [I] [G] avec mission de :
- ÉTABLIR le fonctionnement normal de la succession ;
- ÉTABLIR l’acte de notoriété et l’établissement de l’inventaire du patrimoine de la défunte ;
- OBTENIR l’établissement d’une déclaration de succession ;
- REPRESENTER tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances ou procédure amiable ou judiciaire en cours, et en particulier l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise ayant pour numéro de RG 25/01420, dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire successoral ;
- ACCOMPLIR tous les actes d’administration nécessaire, à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles ;
FIXE la durée de la mission du mandataire successoral à 12 mois ;
FIXE le montant de la rémunération du mandataire successoral à la somme de 1 200 euros ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire aux termes de l’article 481-1 6ème du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de [L] Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de [L] Avocats ;
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
La greffière Le président
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