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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-40.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.531

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), 3, place des Géraniums, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Abeel, société anonyme, dont le siège est à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), zone industrielle de la Samaritaine, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X..., engagé le 1er août 1985 par contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié qui accomplissait son service national a, après le retour de ce salarié, été maintenu dans l'entreprise en vertu de contrats successifs à durée déterminée ; que par lettre du 26 avril 1987, l'employeur lui a fait connaitre que son contrat ne serait pas poursuivi au delà du 30 mai 1987 et que M. X... a, le 9 juillet 1987, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait invoqué devant les juges du fond le défaut de communication préalable et de dépôt au greffe des documents comptables dont se prévalait l'employeur ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, en omettant de répondre aux conclusions et en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 321-7 du Code du travail et des accords interprofessionnels du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et du 20 octobre 1986 sur les contrats de conversion, retenir l'existence d'un motif économique sans se préoccuper du non-respect de la procédure d'entretien préalable au cours duquel une offre de contrat de conversion doit être formulée, alors que les conclusions déposées en première instance par M. X... invitaient les juges du fond à statuer sur ce problème, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'absence de faute imputable à la société en cette matière, sans s'expliquer sur les conséquences pour le salarié de l'impossibilité de se prévaloir de sa priorité de réembauchage et de conclure un contrat de conversion et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ignoré les garanties données aux salariés par les textes précités et notamment par les accords interprofessionnels qui ont valeur légale ; Mais attendu que ni les énonciations de l'arrêt, ni les pièces de la procédure n'établissent que M. X... ait critiqué devant la cour d'appel la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et retenue par les premiers juges ; qu'il en résulte d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation développée par le salarié devant les premiers juges, d'autre part, que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Abeel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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