Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00644 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MQY
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 14.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [M]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 18 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [M] assisté de Me DUSSUEL Romain, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [K], médecin de l’établissement, en date du 18.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [M] demande sa mise en liberté et conteste l'existence de troubles mentaux le concernant ;
Attendu qu'il résulte pourtant du dernier certificat médical du Docteur [S] en date du 18 février 2025 qu'est toujours relevé une symptomatologie psychiatrique franche avec des éléments thymiques et de désorganisation, une alliance thérapeutique fragile et une minimisation des troubles du comportement et de l'hétéro-agressivité dont il a pu faire preuve au foyer ; que l'hospitalisation complète est estimée nécessaire par le psychiatre pour permettre la remise en place d'un traitement médicamenteux, l'amendement de la crise et limiter les mises en danger sur l'extérieur ; que dès lors, il est apporté suffisamment d'éléments circonstanciés pour caractériser la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de l'état mental de Monsieur [M] ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00644 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MQY
- Copie de l’ordonnance transmise par mail à Me DUSSUEL Romain, avocat de permanence le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [V] [M] le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Février 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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