Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 510
N° RG 22/01635
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSM5
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2019, Monsieur [E] [X], salarié de la société [5], produisant un certificat médical initial établi le 9 février 2019 faisant état d'une 'rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM' a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Le 3 avril 2019, Monsieur [E] [X] et la société [5] ont complété les questionnaires que leur avait envoyés l'organisme social.
Le 31 mai 2019, la caisse a informé l'assuré et l'employeur qu'un délai supplémentaire était nécessaire pour l'instruction du dossier.
Le 17 juin 2019, un inspecteur assermenté a auditionné le salarié par téléphone et s'est rendu dans les locaux de la société le même jour.
Par courrier en date du 27 juin 2019, la caisse a informé l'assuré et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que le dossier allait être transmis au comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) dans la mesure où la condition de la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Elle les a également prévenus de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de faire des observations jusqu'au 17 juillet 2019.
Le 21 novembre 2019, le CRRMP de la région Pays de la Loire a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 novembre 2019, après l'émission le 21 novembre 2019 par le CRRMP de la région Pays de la Loire d'un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles, l'organisme social a notifié à l'assuré et à l'employeur sa décision de prise en charge.
La société [5] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 28 janvier 2020 devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet, puis le 17 septembre 2018 une décision explicite de rejet,
- le 1er juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 8 avril 2022 :
° écarté des débats les conclusions adressées par la société [5] par mail du 10 mars 2022 à 17h51,
° débouté la société [5] de son recours,
° déclaré opposable à la société [5], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de cette maladie,
° condamné la société [5] à verser à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 30 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
* à titre principal,
- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information loyale en n'adressant pas un dossier d'instruction complet, en l'absence du certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie de Monsieur [X] ainsi qu'en l'absence des certificats médicaux de prolongation,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de lui avoir demandé de compléter un rapport circonstancié et de le lui avoir transmis,
- infirmer le jugement attaqué,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 déclarée par Monsieur [X],
* à titre subsidiaire,
- constater au regard de la note médicale rédigée par son médecin-conseil que Monsieur [X] présente des états antérieurs importants constituant une cause étrangère au travail et que sa maladie professionnelle doit donc être consolidée au 9 février 2019, date du certificat médical initial,
- infirmer le jugement attaqué,
- lui déclarer inopposables les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [X] à partir du 9 février 2019,
* à titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de Monsieur [X] et la date de consolidation de cette maladie,
- infirmer le jugement attaqué,
- ordonner avant dire-droit, au contradictoire du médecin-conseil désigné par la société [5], le Docteur [D], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018,
° enjoindre à la CPAM et à son service médical de communiquer à l'expert et au Docteur [D], médecin-conseil de la société [5], l'ensemble du dossier médical de Monsieur [X] au titre de sa maladie professionnelle et notamment l'ensemble des certificats et les différents rapports établis par le médecin-conseil de la CPAM,
° dire que l'expert aura pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X], fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 5 novembre 2018, dire si pour certains soins et arrêts de travail il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, fixer la date de consolidation de la maladie de Monsieur [X] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant,
° ordonner à l'expert de soumettre aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
° renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin qu'il soit débattu du rapport d'expertise,
* en tout état de cause,
- infirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
- dire et juger que la procédure suivie par la CPAM lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] est conforme aux textes et à la jurisprudence en vigueur,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 de Monsieur [X],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits du 9 février 2019 au 30 septembre 2020 au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018,
- déclarer non fondée la demande d'expertise médicale.
SUR QUOI,
I - SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE :
Sur l'obligation d'information de la CPAM :
En application de l'article R 441-13 du code de sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l'espèce, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
L'employeur soutient que la CPAM ne lui a pas communiqué le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie et de ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet de consultation comprenant les certificats médicaux de prolongation.
1 - Sur la fixation de la date de la première constatation médicale :
En application de l'article L. 461-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut être accordée que si la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge fixé à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque.
L'article D. 461-1-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 17 juin 2016, applicable en l'espèce, précise que 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.'
Il est acquis que les certificats ou documents médicaux établissant que la première constatation médicale, antérieure au certificat médical initial, est intervenue dans le délai de prise en charge, n'ont pas à figurer dans le dossier que l'employeur et la victime peuvent consulter au moment de la clôture de l'instruction (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-69.047 ; 19 juin 2014, n° 13- 17.419 , 4 mai 2016, n° 15-13.233 ; 3 novembre 2016, n ° 15-23.012 ).
***
En l'espèce, la société [5] soutient en substance :
- que la caisse sur laquelle pèse une obligation d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle la décision interviendra, des éléments susceptibles de lui faire grief en transmettant un dossier complet comportant l'ensemble des certificats médicaux ne lui a pas transmis le certificat médical ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale.
- que la caisse ne peut pas se retrancher derrière l'avis du médecin-conseil figurant au colloque médico-administratif dès lors que ce document n'a pas en soi de valeur probante.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin-conseil,
- qu'en l'espèce, cette date - fixée au 5 novembre 2018 - correspond à un arrêt de travail du 5 novembre 2018 prescrit en maladie qui n'était pas communicable à l'employeur,
- qu'en tout état de cause, comme cette date figurait sur la fiche du colloque médico-administratif, l'employeur était suffisamment informé et le respect du contradictoire était assuré.
***
Cela étant, le médecin-conseil a indiqué sur la fiche du colloque médico- administratif comme date de première constatation médicale le 5 novembre 2018 et a précisé que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt maladie.
Au vu des principes sus-rappelés, la CPAM n'avait pas à communiquer à l'employeur cet arrêt de travail.
Le simple fait que le médecin-conseil ait précisé la date et la nature de l'acte ayant permis de fixer la première constatation médicale était suffisant pour informer l'employeur.
En conséquence, la société [5] doit être déboutée de ses prétentions formées de ce chef.
2 - Sur les certificats médicaux de prolongation :
En réponse à l'employeur qui lui reproche de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, la CPAM répond en substance que ceux- ci n'ont aucune utilité au stade de l'instruction, que leur contenu n'impacte en
rien la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle et ne peut en
aucun cas faire grief à l'employeur.
***
Cela étant, il convient de relever que l'employeur doit être débouté de toutes ses demandes relatives au défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation dès lors que ceux-ci ne présentent aucune utilité dans le cadre d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle puisqu'ils ne permettent que d'établir un lien entre la maladie professionnelle et les soins et arrêts successifs.
En conséquence, la société [5] doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.
2 - Sur le rapport circonstancié de l'employeur au CRRMP :
En application de l'article D461-29 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP pour avis doit notamment comprendre un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel.
Il est acquis que le rapport circonstancié de l'employeur peut revêtir la forme de l'enquête administrative de la caisse dès lors que celle-ci est suffisamment précise et étoffée. (Civ 2e 24 avril 2013, n° 12-17234).
***
En l'espèce, la société [5] soutient en substance :
- qu'il ressort de l'avis du CRRMP que parmi les éléments soumis à son appréciation figurait un rapport circonstancié de l'employeur alors qu'elle conteste avoir complété ce rapport que la CPAM ne lui a jamais adressé préalablement à la saisine du comité,
- que ce rapport est un élément qui doit faire nécessairement partie du dossier transmis au CRRMP et se distingue du questionnaire employeur.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'en l'espèce, les documents présents au dossier démontrent que l'employeur a été en mesure tant dans son questionnaire du 3 avril 2019 que dans ses déclarations faites le 17 juin 2019 à l'agent enquêteur de décrire le poste de travail de Monsieur [X] et d'apprécier les risques d'exposition de la victime à un risque professionnel,
- qu'il a indiqué par écrit 'chauffeur pour ramassage vifs' ce qui démontre que Monsieur [X] a toujours occupé le même poste au sein de la société depuis son embauche en 2005,
- qu'il a également décrit oralement la nature du poste occupé par le salarié,
- qu'il en résulte que la société ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu la possibilité de décrire le poste occupé par son salarié depuis son entrée dans l'entreprise,
- qu'ainsi, elle a parfaitement respecté ses obligations et que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun grief.
***
Cela étant, il convient de relever que s'il est exact que le document communiqué au CRRMP des Pays de la Loire est uniquement l'enquête administrative effectuée par la caisse dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [X], il n'en demeure pas moins que cette enquête correspond en tous points aux prescriptions de l'article D 461 - 29, 3ème alinéa pris dans sa version applicable au présent litige.
En effet, celle-ci a permis de recueillir les déclarations tant écrites de l'employeur le 3 avril 2019 que ses déclarations orales faites le 17 juin suivant à l'agent enquêteur de la CPAM, aux termes desquelles il a :
- décrit le poste de travail du salarié de la façon suivante : 'chauffeur pour ramassage vifs' (c'est-à-dire conduire des poids lourds pour aller chercher des containers de volailles vivantes en Pays de la Loire et dans les Deux-Sèvres en moyenne 2 chargements/ déchargements par tournée de 8 heures) qui correspond à la description qu'en a faite le salarié,
- précisé : '80 % du temps : conduite du camion, 20 % du temps : chargement/déchargement des containers' tout en détaillant les postures et gestes accomplis par le salarié.
Dans son avis, le CRRMP mentionne avoir pris connaissance de différentes pièces, dont notamment le 'rapport circonstancié du ou des employeurs' qui en fait vise l'enquête administrative effectuée par la caisse de la Vendée qui permet audit comité d'être informé de manière suffisante.
L'employeur - qui a été invité par la CPAM à venir consulter le dossier avant qu'il ne soit transmis au CRRMP - n'a d'ailleurs pas, ainsi que le lui permet le dernier alinéa de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige, déposé d'observations devant le CRRMP.
Si aucune disposition réglementaire ne fait obligation à l'employeur de venir prendre connaissance du dossier et de participer de façon active à la procédure, l'invitation qui lui a été faite était destinée à lui permettre d'être informé et de faire valoir, le cas échéant, s'il l'estimait utile, ses observations.
La procédure suivie par la CPAM est donc régulière et la société ne peut lui faire aucun grief de ce chef.
II - SUR LA PRISE EN CHARGE DES ARRETS DE TRAVAIL ET SOINS :
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
***
En l'espèce, la société soutient :
- qu'en l'espèce, Monsieur [X] a bénéficié de prestations, soins et arrêts de travail pendant 351 jours au titre de sa maladie professionnelle,
- que son médecin-conseil, le docteur [C], a constaté que Monsieur [X] présentait des états antérieurs vulnérants à savoir une 'arthrose exubérante acromio-claviculaire' et un 'acromion plongeant vulnérant',
- que la coiffe des rotateurs a été la conséquence directe et certaine de l'arthrose exubérante qui au fur et à mesure des mouvements d'abduction a provoqué la rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs,
- que le docteur [C] conclut que la maladie de Monsieur [X] doit être déclarée consolidée à la date du 9 février 2019,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience dans la mesure où il existe un véritable différend d'ordre médical concernant l'imputabilité des prestations prises en charge par la CPAM et la date de consolidation et que les conclusions établies par le Docteur [C] constitue un commencement de début de preuve suffisant pour fonder sa demande d'expertise médicale judiciaire.
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l'essentiel :
- qu'il n'appartient pas à la caisse d'apporter la preuve du lien direct et certain entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'état de santé de la victime mais à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité,
- que seule la démonstration d'un état pathologique antérieur qui serait exclusivement à l'origine des arrêts de travail prescrits permet de renverser la présomption d'imputabilité,
- qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas jugé utile d'utiliser les moyens d'action à sa disposition afin de vérifier directement l'imputabilité des arrêts à la pathologie,
- qu'ainsi, il n'a pas mandaté de médecin pour effectuer une contre-visite,
- que dans le cas présent, le médecin-conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X],
- que le seul avis du médecin-conseil de la société, le Docteur [C], ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité dès qu'il admet lui-même que ce sont les mouvements répétitifs d'abduction de l'épaule qui ont provoqué la rupture de la coiffe,
- qu'en tout état de cause, si la cour estimait la demande d'expertise justifiée, elle ne pourrait suivre la demande de mission formulée par la société dans la mesure où il n'appartient pas à l'expert de déterminer quels soins et arrêts sont imputables à la maladie mais quels soins et arrêts sont sans rapport même partiel avec celle-ci.
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Cela étant, Monsieur [V] [X] a été placé en arrêts de travail et/ou soins du 9 février 2019 au 30 septembre 2020.
La caisse justifie, en produisant aux débats les certificats médicaux 'maladie professionnelle' et une attestation de paiement des indemnités journalières perçues par le salarié au titre de la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 caractérisée par une 'rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM', une continuité de soins et symptômes qui sont donc couverts par la présomption d'imputabilité.
Il importe dès lors que l'employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.
Il n'est pas contesté que la société [5], pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail, n'a pas diligenté de contre-visite médicale avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique.
Elle se borne à invoquer les conclusions de son médecin-conseil qui indiquent : ' ...que Monsieur [X] présente des 'états antérieur vulnérants', à savoir une 'arthrose exubérante acramio-claviculaire' et 'un acromion plongeant vuInérant' au regard des certificats médicaux de prolongation produits par la CPAM ...il sera régulièrement prolongé pour les mêmes raisons jusqu'au 15 mai 2019 où apparaîtra, aux constatations médicales détaillées, rédigé par son chirurgien, le Dr [N] :
'Résection quart distal clavicule droite + acromioplastie + ténotomie du biceps'.
La résection consiste en un geste chirurgical à type d'ablation du quart externe de la clavicule qui est effectué lorsque le patient présente une très importante arthrose acramio claviculaire.
L'acromioplastie est effectué lorsque le patient présente un acromion plongeant qui rabote le sous-épineux
De plus, à partir du 15 mai 2019, il ne sera plus fait état dans les certificats suivants de ce même chirurgien, de 'la rupture partielle de la coiffe des rotateurs'.
Force est de constater que cette coiffe des rotateurs a été la conséquence directe et certaine de l'arthrose exubérante acramio-claviculaire et d'un acromion plongeant vulnérant ; qu'au fur et à mesure des mouvements d'abduction, a provoqué la 'rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs' constatée sur le certificat médical du 22. 03.2019.
Pour toutes ces raisons (états antérieurs vulnérants), cette maladie professionnelle déclarée le 27.11.2018, mais effective le 09.02.2019, selon le chirurgien, correspond pour nous à la date de consolidation guérison... ces deux états vulnérants ont provoqué la rupture dégénérative de la coiffe des rotateurs constatée sur le certificat médical du 22 mars 2019...'
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, cet avis médical, rendu sans examen du salarié et de son dossier médical, est incohérent dans la mesure où il estime - sans explication - que la date de consolidation devrait être fixée au 9 février 2019 alors que cette date correspond à celle du certificat médical initial.
Il n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Aussi, en l'absence d'élément sérieux, aucun différend d'ordre médical n'existe justifiant de recourir à une mesure d'expertise.
Par ailleurs, en application de l'article 146 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la demande d'expertise médicale judiciaire doit être rejetée en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime.
En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] relatifs à la maladie professionnelle prise en charge doit être déclaré opposable à la société [5].
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens doivent être supportés par la société [5].
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Il n'est pas inéquitable de ramener la condamnation de l'employeur prononcée au titre des frais irrépétibles par le premier juge à la somme de 500 € en application de l'article 700 du code procédure civile.
Il n'est pas non plus inéquitable de condamner le même au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la CPAM.
Il n'est pas inéquitable enfin de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a condamné la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens,
Condamne la SAS [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,