Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/7272
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/7272
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2008
G.L
No 2008/
Rôle No 07/07272
COMITE D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON
C/
ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/185.
APPELANTE
COMITE D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social BP 517 - 83041 TOULON CX 9
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social BP 517 - Place Monsenergue - 83041 TOULON CX 9
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2007 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON entre le COMITÉ D'ETABLISSEMENT D.C.N. SERVICES TOULON et les ETABLISSEMENTS DCN SERVICES TOULON,
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2007 par le COMITÉ D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON,
Vu les conclusions déposées le 3 août 2007 par l'appelant,
Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2007 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2008.
SUR CE :
1. Attendu qu'au soutien de son appel le COMITÉ D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON fait valoir essentiellement que l'établissement (BU) de TOULON dispose d'une autonomie de gestion et d'une autonomie financière s'appuyant sur des documents propres à la situation économique et financière du site ;
Attendu que s'il est indéniable qu'il existe une politique industrielle propre à l'ÉTABLISSEMENT DCN SERVICES qui doit faire ses preuves tant en amont aux côtés des 6 autres centres de profits répartis sur le territoire national qu'en son sein même par la mise en place de bilans financiers par "projet" et non plus seulement globalement, c'est vainement que le comité d'établissement appelant affirme une autonomie comptable et budgétaire de la direction régionale, alors qu'aucune comptabilité propre à l'établissement n'est l'objet d'un contrôle et d'une approbation spécifique et que l'autonomie administrative et juridique de la direction régionale ne relève que de la délégation de pouvoir de l'entreprise nationale DCN ;
Attendu qu'en particulier aucun des éléments d'ordre économiques, financiers ou social diffusés périodiquement par l'établissement de TOULON au Comité d'établissement ne conduisent pas à un examen annuel des comptes spécifiques de l'établissement, celui-ci ne disposant pas d'une décentralisation budgétaire et d'une autonomie comptable, mais concernent en réalité divers documents (prises de commandes en chiffre d'affaires, charges d'exploitations propres, plans de charge, budgets d'investissements, etc ....) qui sont intégrés dans la comptabilité nationale et par ailleurs déjà examinés par les experts comptables dans le cadre de leur désignation par le comité central d'entreprise ;
Attendu que si à l'inverse c'est plutôt un danger de dissolution par mise en concurrence des sites qui semble être la crainte du comité d'établissement, tous les indicateurs sur la situation du site de TOULON sont individualisés et entrent dans le périmètre de l'expertise de la comptabilité globale de l'entreprise, de sorte que le seul sentiment d'une analyse succincte de la situation de l'établissement de TOULON et d'une défaillance dans la représentation de ses intérêts au niveau national ne peut suffire à légitimer une mission spécifique d'expert comptable qui n'apparaît pas en l'espèce nécessaire à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de l'établissement de TOULON ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de faire droit aux prétentions du COMITÉ D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
- Confirme l'ordonnance.
- Condamne le COMITÉ D'ETABLISSEMENT DCN SERVICES TOULON aux dépens.
- Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoué, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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