Texte intégral
RG : N° RG 23/03275 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/914
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Collaboratrice comptable
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire logistique
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [B] et [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 2 octobre 2023, [L] [B] a assigné [R] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [R] [W], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Attribué à [R] [W] la jouissance du mobilier meublant ;Attribué à [L] [B] la jouissance du véhicule automobile Mercedes Class A, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [L] [B] prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt automobile [9] (400,35 euros) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [L] [B] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que [L] [B] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre pendant l'union en application de l'article 265 du code civil ;Constater que [L] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RG : N° RG 23/03275 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDFO
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [R] [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que [L] [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;Fixer la date d'effet du divorce à la date de délivrance de l'assignation en divorce ;Constater que [R] [W] à formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens par lui exposés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 16 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 18 décembre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[L] [B]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
et
[R] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 26 octobre 2019, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [L] [B] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment