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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-70.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.094

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Annie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1988 par le juge de l'expropriation du Département des Landes, siégeant à Mont de Marsan, au profit du Département des Landes, représenté par le Préfet de ce département, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, pris de l'existence de recours en annulation des arrêtés déclarant l'utilité publique et prononçant la cessibilité de la parcelle expropriée, lequel est préalable : Attendu que ces recours ayant été définitivement rejetés par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le premier et le quatrième moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Landes, 9 février 1988) de ne comporter ni mention de l'avis de la commission des opérations immobilières, ni mention d'une attestation préfectorale de dispense, ni la preuve d'une publicité suffisante concernant l'enquête parcellaire, dont la date d'ouverture aurait été notifiée tardivement ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 supprimant les commissions de contrôle des opérations immobilières ; Attendu, d'autre part, que Mme X... ayant adressé des observations écrites le 23 mars 1987 au commissaire-enquêteur, pendant la durée de l'enquête, aucun grief n'est résulté pour l'intéressée de la tardiveté de la notification non plus que de l'insuffisance alléguée de la publicité collective ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... soutient que la notification de l'ordonnance ne reproduit pas les termes de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation relatif au recours en cassation et à la procédure à suivre ; Mais attendu que ce vice n'entachant pas l'ordonnance elle même, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Département des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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