Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.623

Date de décision :

12 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° A 19-13.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. A... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.623 contre le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans le litige l'opposant à la caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte du 14 octobre 2015 émise par le RSI à l'encontre de M. A... Y... et D'AVOIR dit que M. Y... devait payer la somme correspondante de 595 € à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais de signification et d'exécution ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-6-2 indique les modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants non agricoles qui sont dues annuellement : que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année, puis, au vu du revenu définitif de la dernière année, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu ; qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 25 novembre 2014, le RSI mentionnait que les cotisations définitives de M. Y... avaient été calculées selon les revenus qu'il avait déclarés et précisait qu'un appel complémentaire de cotisations lui serait adressé ou, si son compte était créditeur, qu'il serait remboursé de ce crédit ; que ce courrier détaillait les cotisations définitives et mettait en évidence la différence entre le montant appelé pour les cotisations de l'année 2013, de 853 euros, et le montant des cotisations définitives pour l'exercice 2013, de 682 euros ; qu'il en ressort que le RSI a bien informé M. Y... de ce que le montant des cotisations définitives était inférieur au montant des cotisations appelées à titre provisionnel et non qu'il bénéficiait d'un trop versé de cotisations ; qu'or, M. Y... ne justifie pas s'être acquitté de la somme de 853 euros au titre des cotisations appelées pour l'exercice 2013 ; qu'il ne justifie pas plus s'être acquitté de ses cotisations provisionnelles ou définitives pour l'année 2014, de sorte qu'il n'est pas redevable, au titre de l'année 2014, de la seule somme de 91 euros correspondant à la différence entre les cotisations provisionnelles et définitives dues pour cette année, mais de la somme de 628 euros, également mentionnée dans le courrier du RSI du 25 novembre 2014 ; qu'il ne soulève par ailleurs aucune autre contestation de fait ou de droit ; qu'au contraire, la Caisse justifie dans ses écritures des assiettes retenues et du mode de calcul des cotisations qu'elle réclame ; qu'il y a donc lieu de valider la contrainte ; 1. ALORS QUE M. Y... a soutenu dans ses conclusions que, le 20 octobre 2015 le RSI lui a fait délivrer une contrainte en date du 14 octobre 2015 au titre de cotisations pour les périodes 1er trimestre 2013 et 1er, 2e et 3e trimestres 2014, qu'il lui a réclamé la somme de 43 € pour le 1er trimestre 2014 ; tandis que dans le relevé adressé à M. Y... le 25 novembre 2014, le RSI indique avoir procédé au calcul définitif au titre de l'année 2013 et il résulte une régularisation en faveur de M. Y... d'un montant de 171 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE M. Y... a soutenu dans ses conclusions que pour 2014 le RSI réclame à tort 79 € pour le 1er trimestre, 188 € pour le 2e et 285 € pour le 3e soit un total de 552 €, quand sur le relevé adressé à M. Y... le 25 novembre 2014 également, le RSI indique avoir procédé au calcul définitif au titre de l'année 2014 et il résulte une régularisation en faveur cette fois ci du RSI mais d'un montant de 91 €, de sorte que le RSI ne peut donc aujourd'hui réclamer la somme de 552 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz