Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/02535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47TJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1976, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur le Docteur [N] [X],
domicilié à l’Hôpital [13] service Cardiologie, [Adresse 5]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Association HOPITAL [13],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Faits procédure et prétentions des parties
M. [B] [Y] souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire ayant donné lieu à des soins prodigués en 2020 par le Dr [N] [X] au sein de l’hôpital [14] à [Localité 11], a constaté le 12 septembre 2023, la présence dans son bras et génératrice de douleurs, de matériel médical (fil métallique sortant par un doigt) provenant d’une intervention chirurgicale cardio-vasculaire antérieure.
Par actes des 10 et 11 juin 2024, M. [B] [Y] a fait assigner le Dr [N] [X], l’association hôpital [14] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés de ce tribunal pour obtenir une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et l’allocation d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [B] [Y] a réitéré ses demandes.
Le Dr [N] [X] et l’association hôpital [14], ont, par leurs conseils, formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes de provision et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur doit établir le caractère plausible de ses prétentions et notamment la réalité du fait qui justifie l’investigation.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que M. [B] [Y] souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire ayant donné lieu à des soins prodigués en 2020 par le Dr [N] [X] au sein de l’hôpital [14] à [Localité 11], a constaté le 12 septembre 2023, la présence dans son bras, confirmée par des examens ultérieurs, de matériel médical (fil métallique) provenant d’une intervention chirurgicale ou des soins pratiqués antérieurement par le Dr [N] [X]. Il justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée sur ce point.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le matériel médical laissé dans le corps de M. [B] [Y] à la suite des interventions pratiquées par le Dr [N] [X] lui ont occasionné un préjudice, ne serait-ce que moral, justifiant l’octroi de la provision sollicitée qui sera laissée à la charge du praticien dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
L’équité exige d’allouer, en outre, à M. [B] [Y] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile..
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats publics et par ordonnance exécutoire de plein droit par provision :
Ordonnons une expertise de M. [B] [Y] ;
Désignons pour y procéder le Dr [T] [G] (1960) Hôpital [12] - Service de cardiologie [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] 2015-2023 Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1/ Examiner M. [B] [Y],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant M. [B] [Y] et les interventions et hospitalisations qu’il a subies,
3/ Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins reçus par M. [B] [Y] et les interventions pratiquées par le Dr [N] [X] et les prestations fournies par l’hôpital [14] et dire si elles étaient appropriées, diligentes et conformes aux données acquises de l’art et de la science médicale,
5/ Rechercher si des erreurs, imprudences, fautes ou manquements aux règles de prudence peuvent être imputées aux défendeurs
6/ Rechercher s’il existe une relation de causalité entre le matériel médical trouvé dans le corps de M. [B] [Y] et la ou les fautes pouvant être imputées au Dr [N] [X] ou à l’hôpital [14],
- Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de M. [B] [Y]
Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des séquelles et/ou de la maladie de M. [B] [Y],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de M. [B] [Y] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels de M. [B] [Y] selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, à la parentalité, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, le patient a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : si M. [B] [Y] allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : dire si M. [B] [Y] présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l'Expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de huit mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que M. [B] [Y] devra avoir consigné auprès du Régisseur d'Avances et Recettes dans un délai de deux mois la somme de 2 000 € (deux mille euros), (chèque à établir à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes) à titre de provision sur frais d'expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le Juge du contrôle, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons le Dr [N] [X] à payer à M. [B] [Y] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civiel ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Dr [N] [X], et de l’association hôpital [14].
La greffier Le président