Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.353
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF) Branche Groupe, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Diac, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., porte 443, 33270 Floirac ou ..., et actuellement sans domicile connu,
3°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., porte 443, 33270 Floirac ou ..., et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et Maurice X... ;
Attendu qu'en contractant un emprunt auprès de la société DIAC, M. Pascal X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances générales de France garantissant, à compter du 91ème jour de l'entrée en chômage, la prise en charge des mensualités de remboursement, dans la limite de treize; que l'emprunteur ayant été défaillant dans l'exécution de son obligation de remboursement à la suite de la perte de son emploi, le prêteur lui a réclamé le paiement du capital restant dû; qu'il a appelé l'assureur à sa garantie; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette prétention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la défaillance de l'emprunteur n'entraîne pas la disparition du contrat de prêt et ne prive pas d'objet le contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement de celui-ci; que, d'autre part, l'assureur n'avait pas soutenu devant les juges du fond que, garantissant la prise en charge des mensualités ou échéances, le contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer au remboursement du capital restant dû à la date de déchéance du terme; qu'inopérant en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait ;
Mais, sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'assureur, l'arrêt, analysant les documents produits, retient que l'assureur a reçu la notification de décision des ASSEDIC et se borne à réclamer le contrat de travail, alors que ce document ne figure pas dans l'énumération des pièces justificatives exigées par le contrat ;
Attendu, cependant, que les Assurances générales de France avaient fait valoir que le contrat d'assurance imposait à l'assuré de leur adresser toute pièce qu'elles estimeraient nécessaire et qu'en application de cette stipulation, elles lui avaient demandé de leur faire parvenir les avis de paiement des prestations de chômage; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait satisfait à cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Diac et MM. Y... et Maurice X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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