Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/271
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Novembre 2023 à 15h38 par:
Mme [V] [R]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
anciennement en hospitalisation complète au centre hospitalier EPSYLAN ([Localité 3])
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence de la tutrice, Mme. [C], régulièrement avisée,
En l'absence du représentant du préfet de [Localité 5]-Atlantique, régulièrement avisé,ayant fait connaître ses observations déposées le 13 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant fait connaître des pièces déposées le 13 novembre 2023 et le 14 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante:
Un certificat médical du Dr. [B] [E] en date du 23 octobre 2023 indiquait que Mme [V] [R] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s'alimenter et de s'hydrater avec un état général altéré et un risque vital.
Le même jour le Dr [H] [L] constatait qu'il s'agit d'une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d'état délirant avec risque de passages à l'acte hétéro-agressifs à l'encontre des soignants et qu'elle a tenu ce jour des propos et eu une attitude agressive au CMP d'[Localité 4] refusant de rencontrer le psychiatre .
Le maire de [Localité 4] a le 23 octobre 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence et le représentant de l'Etat a par décision du même jour admis Mme [R] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3].
Le certificat médical des 24 heures établi le 23 octobre 2023 à 16h et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 10h 50 par le Dr [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète faisant état de ce que Mme [R] refuse tout traitement et toute prise en charge depuis plusieurs mois, que le début du séjour a été marqué par un refus du traitement, une fugue du service, une agitation avec tentative de passage à l'acte sur les soignants, et nécessité de mise en place d'une mesure d'isolement, qui a pu être arrêtée le mercredi 25 octobre. Une administration d'un traitement adapté a pu être réalisée le mardi 24 octobre en présence de nombreux renforts infirmiers compte tenu de l'opposition et du caractère menaçant de Mme [R].
Il était noté le 26 octobre un comportement plus calme mais toujours avec un discours lardé d'éléments délirants. Elle considère qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique et n'a besoin d'aucun traitement
Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Monsieur le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 26 octobre 2023.
Le préfet de [Localité 5]-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 31 octobre 2023 en vue de la poursuite des soins contraints de Mme [R], produisant l'avis motivé du Dr [J] [K] du 30 octobre 2023 invoquant la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, dans la mesure où Mme [V] [R] présente un discours inchangé avec la conviction de n'avoir aucune maladie psychiatrique mais de souffrir d'une maladie génétique rare, la maladie [Y], par ailleurs affectant uniquement les hommes. Le risque de rupture de suivi et de traitement apparaissait majeur.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R].
Le 03 novembre 2023, Mme [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant qu'elle n'est pas d'accord avec elle et souhaite un recours.
Le 6 novembre 2023, le Dr [K] a établi un programme de soin incluant des injections retards au CMP et des consultations médicales et infirmières régulières au CMP.
Le 7 novembre 2023 le Dr [L] dans le certificat daté de ce jour indique que Mme [R] va pouvoir faire l'objet d'une sortie dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires sous contrainte à compter du 9 novembre 2023.
Le préfet a pris une décision en ce sens le 7 novembre 2023.
L'avis du 14 novembre 2023 du Dr [L] a confirmé la sortie de l'hôpital dans le cadre du programme de soins ambulatoires sous contrainte depuis le 9 janvier 2023.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.
À l'audience du 16 novembre 2023 à 14 heures, Mme [R] a comparu indiquant qu'elle souhaitait profondément changer de médecin psychiatre. Sur demande elle a précisé qu'elle devait aller une fois par mois au CMP dans le cadre du programme de soins.
Son avocate s'est référée à ses écritures et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée des soins en raison de :
- l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention :
reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de ce que, lorsque le certificat médical d'admission émane d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil comme c'est le cas en espèce, le Dr [E] exerçant à l'EPSYLAN, les certificats médicaux mentionnés au 2e alinea (certificat médical des ' 24 heures ) et du 3e alinea de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique (certificat médical des ' 72 heures ) sont établis par des médecins distincts. Or en l'espèce c'est le Dr [L] qui est l'auteur des certificats des ' 24 heures et des ' 72 heures ,
en raison de l'absence de caractérisation de l'atteinte à l'ordre public dans le certificat médical initial du Dr [E],
- la potentielle irrégularité de la procédure devant la cour d'appel en l'absence des pièces attestant l'accomplissement des formalités de l'article R. 3211-13 et L. 3211-12-4 al 2 du code de la santé publique notamment le fait que le curateur ait été avisé,
- l'absence de bien fondé des avis médicaux de maintien de l'hospitalisation sans consentement.
[D] a souligné que Mme [R] estime ne pas avoir besoin des injections mensuelles et du suivi CMP.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] a formé le 03 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire du 03 novembre 2023.
Il résulte de l'article R. 3211-19 du CSP que le premier président est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce Mme [R] a indiqué ne pas être d'accord avec la décision prise et vouloir faire recours et son appel a été complété par les observations complémentaires de son conseil le 13 novembre 2023 .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable
Sur l'objet de l'appel:
L'article L 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit le contrôle du juge uniquement pour les hospitalisations complètes.
En l'espèce Mme [V] [R] fait désormais l'objet d'un programme de soins depuis le 9 novembre dernier incluant des injections retards au CMP et des consultations médicales et infirmières régulières au CMP.
Il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'un programme de soins mais seulement de vérifier que que si une hospitalisation est prévue, il s'agit bien d'une hospitalisation partielle.
Le programme de soins de Mme [R] ne prévoyant pas d'hospitalisation, il ne peut être requalifié en hospitalisation complète.
Dès lors elle n'est plus soumise à ce statut et l'appel est devenu sans objet de sorte que les moyens soulevés le sont également.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON , président de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] [R] en son appel,
Constate que cet appel est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 17 novembre 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [R] , à son avocat, au CH et [Localité 2] et tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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