Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.147
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s P/8918.147 et Q/89-18.148 formés par la société anonyme Produit Revêtement Bâtiment (PRB), dont le siège est à La Motte Achard (Vendée),
en cassation d'un même arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile 2ème section), au profit :
1°) de M. François X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
2°) de M. Jean Y..., demeurant à Herbault (Loir-et-Cher),
3°) de la société à responsabilité limitée Baudoin, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
4°) de la société civile immobilière de vente pour l'accession à la propriété au logement SIPAL, dont le siège est 9, place de la République, à Blois (Loir-et-Cher), représentée par sa gérante statutaire la société crédit immobilier départemental "Maison de Chatelus", dont le siège est à la même adresse,
5°) de la société Siporex Béton-Cellulaire français, dont le siège est ... (1er),
6°) de la société à responsabilité limitée Fortin, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ;
La société PRB invoque, à l'appui de son recours, dans chacun des deux pourvois le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société PRB, de Me Odent, avocat de M. Y... et de la société Fortin, de Me Parmentier, avocat de la société Baudoin, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Siporex béton-cellulaire français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P/8918.147 et C/89-18.252 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 1989), que la société civile immobilière de vente pour l'accession à la propriété au logement (SIPAL) a fait construire, à Herbault, quatorze pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que M. Y..., entrepreneur, a exécuté le gros-oeuvre à l'aide de béton cellulaire fabriqué par la société Siporex, sur lequel il a appliqué un enduit extérieur PRB 85 fabriqué par la société Produit Revêtement Bâtiment (société PRB) ; qu'après achèvement des travaux, des désordres sont apparus, dont la SIPAL a demandé réparation à MM. X... et Y..., lesquels ont exercé des recours contre les sociétés Siporex béton-cellulaire français et PRB ;
Attendu que la société PRB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... à concurrence de 70 % des
condamnations mises à la charge de celui-ci, alors, selon le moyen, "1°/ que l'obligation de renseignement d'un fabricant relative à la compatibilité de son produit avec d'autres, et qui est une obligation de moyen, ne peut s'appliquer qu'à ce qui est connu au moment de la commercialisation de ce produit ; que tout en constatant que l'incompatibilité de l'enduit PRB et des blocs Siporex n'avait pas encore été établie à l'époque de la construction litigieuse, la cour d'appel, qui a décidé que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°/ qu'en retenant que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement en commercialisant son enduit sans étude préalable suffisante, tout en constatant que cette société avait fait procéder à une enquête généralisée par un bureau de contrôle qui avait émis un avis favorable avec mention de possibilité d'application sur support en béton cellulaire autoclavé, et sans, par ailleurs, indiquer que d'autres études auraient donné des résultats différents, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et privé de base sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°/ que dans le cahier des charges de l'enduit PRB, il était seulement mentionné parmi "les supports admissibles" les murs et parois de blocs de béton cellulaire autoclavé ; qu'en retenant que l'enduit PRB était vendu pour être utilisé sur le support de blocs Siporex et que cette société le reconnaissait pour une telle utilisation, la cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ qu'étant une obligation de moyen devant s'apprécier en fonction notamment de la connaissance des parties, l'obligation de renseignement suppose l'ignorance du créancier de cette obligation ; qu'en retenant que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement envers M. X..., tout en constatant que ce dernier était un professionnel chargé d'une mission complète d'architecte, et sans rechercher s'il n'était pas apte à comparer le module d'élasticité de l'enduit PRB, précisé dans le cahier des charges de cet enduit, avec celui des blocs Siporex et partant, à constater l'incompatibilité des deux matériaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l'enduit PRB était incompatible avec le béton cellulaire Siporex et que la société PRB avait commis une faute en commercialisant, sans étude préalable suffisante, un enduit non adapté au support pour lequel il était vendu, a, sans dénaturer le cahier des charges d'emploi de cet enduit, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PRB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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