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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01742

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01742

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3DR Jugement (N° 21/02136) rendu le 07 mars 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SARL JB'S prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes INTIMÉE SA Assurances Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Serge Paulus, avocat plaidant, substitué par Me Thomas Paulus, avocats au barreau de Strasbourg DÉBATS à l'audience publique du 9 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024 Nadia Cordier, conseiller Aude Bubbe, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2024 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société JB'S, qui exploitait un débit de boissons, a souscrit le 17 mai 2017 un contrat d'assurance multirisque professionnelle dit 'Acajou signature', référencé B16505043, auprès de la société Assurances Crédit Mutuel - IARD (ACM IARD). Par lettre du 9 mars 2020, à l'occasion du renouvellement du contrat, l'assureur a demandé à la société JB'S une mise à jour des informations la concernant. Considérant que les justificatifs transmis avaient révélé une non-conformité par rapport aux déclarations effectuées lors de la souscription, l'assureur a adressé le 9 juillet 2020 un courrier de résiliation du contrat invoquant les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances. La société JB'S a contesté la non-conformité par lettre du 16 juillet 2020. Par ailleurs, alléguant un arrêt d'activité résultant de l'application des mesures gouvernementales de lutte contre le virus Covid-19, l'assurée a déclaré le 20 juillet 2020 un sinistre auprès de l'assureur et a sollicité la mobilisation de la garantie 'perte d'exploitation' de la police. Le 4 août 2020, l'assureur a notifié un refus de prise en charge au motif que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies et qu'une clause d'exclusion était opposable. Par assignation du 21 avril 2021 la société JB'S a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir condamner l'assureur à garantir ses pertes d'exploitation. Par jugement du 7 mars 2023 le tribunal a : - accueilli partiellement la société JB'S en ses demandes, - débouté la compagnie d'assurance de sa demande en nullité du contrat Acajou signature référence B 16505043, - dit que la société JB'S ne sera pas déchue de son droit à demander l'application de la garantie pour déclaration tardive, - débouté la société JB'S de ses demandes au titre de la garantie 'perte d'exploitation', - débouté la société JB'S de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive, - condamné la société JB'S à payer à la compagnie d'assurance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance dont frais liquidés à la somme de 69,59 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2023, la société JB'S a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la garantie perte d'exploitation, de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 la société JB'S demande à la cour de : Sur l'appel principal, - infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, statuant à nouveau, - juger les conditions de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation réunies, - juger la clause d'exclusion relative à la garantie perte d'exploitation inapplicable, - juger la résiliation du contrat n° B1 6505043 abusive, - en conséquence, condamner la société ACM IARD à lui payer la somme de 35 855 euros au titre de l'indemnisation due en application de la garantie perte d'exploitation incluse au contrat n° 7052998904, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive, Sur l'appel incident, - débouter la société ACM IARD de son appel incident, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens au titre de la première instance, - la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens au titre de la présente instance. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 la société ACM IARD a formé appel incident et elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JB'S de ses demandes au titre de la garantie perte d'exploitation, de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli partiellement la société JB'S en ses demandes, a débouté la compagnie d'assurance de sa demande de nullité du contrat, statuant à nouveau sur l'appel incident, - à titre principal, juger le contrat d'assurance 'Acajou signature' référence B16505043 nul, en conséquence, débouter la société JB'S de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire que l'éventuelle indemnité due par les ACM sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés par la société JB'S, - en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 9 octobre suivant. MOTIFS Sur la nullité du contrat d'assurance Selon l'article L. 113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. L'article L. 113-9 du même code dispose toutefois que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance, que, si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de le résilier dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus, et que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. La cour constate que, de manière incohérente et contradictoire, la société ACM IARD conclut en premier lieu à l'inapplicabilité de la garantie au regard de ses conditions d'application, ce qui suppose qu'elle reconnaît que le contrat s'applique, et, conclut en second lieu à la nullité du contrat pour fausse déclaration sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, demandes qui sont incompatibles. En outre, en se prévalant de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, elle avait renoncé à se prévaloir de la mauvaise foi de l'assuré et à la nullité du contrat. En conséquence il convient de confirmer le jugement qui rejette la demande de nullité du contrat. Sur l'application de la garantie perte d'exploitation Le contrat d'assurance multirisque professionnelle comporte au titre de la garantie perte d'exploitation une garantie de base ainsi formulée : 17.1. Garantie de base Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit : - d'un dommage matériel garanti ; - d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, et/ou d'une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s'ils avaient atteint les biens assurés ; - d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l'exercez ; - d'une carence d'approvisionnement de vos fournisseurs (...). La société JB'S fait valoir que la société ACM IARD a reconnu le principe de l'indemnisation du préjudice et de l'existence du préjudice, en versant une prime de 20 000 euros, et vient opposer à l'assureur l'inapplicabilité de la clause d'exclusion relative aux micro-organismes. Il est acquis que l'assureur a versé une 'prime de relance mutualiste' à ses assurés ayant souscrit le contrat d'assurance multirisque professionnelle, et, à ce titre, a versé à la société JB'S une somme de 20 000 euros le 30 avril 2020. Le courrier adressé par l'assureur à l'ensemble de ses assurés le 27 avril 2020 précise expressément que les conditions générales prévoient 'notamment une exclusion pour les dommages causés par les micro-organismes' et fait ressortir que la 'prime de relance' n'est pas versée en exécution des dispositions contractuelles, de sorte que le versement de cette prime n'établit pas une reconnaissance non équivoque de l'assureur de la réalisation des conditions de la garantie de la perte d'exploitation. Par ailleurs, suite à la déclaration de sinistre au mois de juillet 2020 par société JB'S, la société ACM IARD a immédiatement dénié sa garantie. Dès lors, la question des conditions de la garantie se pose et il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de la réunion des conditions d'application de la garantie dont il sollicite la mobilisation. L'article 1192 du code civil dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. L'article 17. 1 des conditions générales opère une distinction entre différents événements susceptibles d'entraîner la garantie de l'assureur : - l'interdiction d'accès au local résultant d'une décision administrative ou judiciaire, - la difficulté ou l'impossibilité d'accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti, - l'impossibilité d'exploiter le local professionnel et donc les difficultés d'exercice de l'activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti. Le contrat fait ainsi une distinction entre l'interdiction d'accès aux locaux et l'impossibilité de les exploiter. La notion d'interdiction d'accès est claire et non susceptible d'interprétation, bien que non définie par la police d'assurance, et ne nécessitant pas de l'être s'agissant d'une expression du vocabulaire courant, étant observé que les définitions précisées dans les conditions générales (pages 37 à 39) ne définissent que des termes propres au droit des assurances ou ayant un sens technique. Ainsi, la notion d'interdiction d'accès implique une impossibilité totale d'accéder aux locaux et ne se confond pas avec la notion de restriction d'accueil ni avec celle d'interdiction d'exploiter et ne peut être étendue à de simples restrictions d'accès. L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissementsrecevant du public : 'Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (')- au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter '' Ces mesures constituent des mesures de restriction d'accès aux locaux, limitée à la clientèle, mais n'ont pas entraîné une impossibilité totale d'accéder aux locaux, peu importe à cet égard que l'assuré ait exercé ou non une activité de livraison ou de vente à emporter, et il ne peut être soutenu que l'interdiction d'accès au sens de la police serait caractérisée du fait de l'interdiction de recevoir du public. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société JB'S au motif que les conditions de la garantie perte d'exploitation n'étaient pas réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner la mise en jeu éventuelle de l'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat. Sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive L'appelante fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une fausse déclaration justifiant la résiliation du contrat en application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui ne peut être caractérisée, selon elle, dès lors que l'assuré a répondu exactement aux questions posées par l'assureur. Le 'formulaire de déclaration des risques' renseigné par la société JB'S le 17 mai 2017 mentionne au titre des activités exercées : 'café bar sans débits de tabac (activités de bar de nuit, cabaret, discothèque exclues)'. Cette mention induit l'existence d'une question précise posée quant l'exercice d'une activité en période nocturne. Or il ressort des pièces versées aux débats, et non contestées par l'appelante, que l'établissement était ouvert en semaine entre 16 heures et 2 heures du matin, et le vendredi et samedi entre 16 heures et 3 heures, et pouvait organiser des événements particuliers débutant à des horaires plus tardifs (21 ou 22 heures), ce qui caractérise nécessairement une activité de bar de nuit, peu important que le contrat d'assurance ne définisse pas l'activité de 'bar de nuit'. La société JB'S ne peut sérieusement soutenir, au motif qu'aucune question ne lui aurait été posée quant aux horaires d'ouverture de l'établissement, que la déclaration quant à l'exclusion d'une activité de bar de nuit ne serait pas inexacte au regard de son activité. En conséquence la société ACM IARD était bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, ce qu'elle a fait en respectant les délais prévus à cet article, étant relevé que la mention imprécise du motif de résiliation dans la lettre de l'assureur ne caractérise pas un abus fautif de l'assureur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société JB'S. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700, de mettre les dépens d'appel à la charge de la société JB'S et d'allouer une indemnité de procédure à la société ACM IARD dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société JB'S à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JB'S aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Pauline Mimiague

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