Texte intégral
N° RG 23/02536 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3MY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/03/2026
à :
- la SELARL AEGIS,
- la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAUD de la SELARL SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) est une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, qui regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme. Dans le cadre de son activité, l'APST fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 (a) du Code du tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme. Cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d’un adhérent qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
L’agence de voyages Parfums [F] a adhéré à l’APST, laquelle lui a fourni la garantie financière nécessaire à l’exercice de l’activité d’agence de voyages.
En 2022, l’agence de voyages Parfums [F] a connu des difficultés financières.
Par courrier du 09 mars 2022, l’APST a signifié à l’agence de voyages Parfums [F] sa radiation immédiate du Collège de ses adhérents.
En application de l’article R. 211-33 du Code du tourisme, un avis relatif à la cessation de garantie de l’APST a été publié le 17 mars 2022 sur le site ATOUT FRANCE, précisant que la garantie cesserait à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant la publication dudit avis, et qu’un délai de trois mois était ouvert aux clients de l’Agence pour faire état de leurs réclamations auprès de l’APST.
Dans l’intervalle et par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2022.
L’APST a déclaré sa créance au passif.
Se sont portés cautions solidaires et indivis au bénéfice de l’APST pour le cas où elle aurait à mettre en œuvre sa garantie financière au profit des clients lésés par la défaillance de l’agence Parfums [F]:
- le 21 septembre 2006, Monsieur [D] [W], à hauteur de 99.092 euros ;
- le 21 septembre 2006, Madame [C] [U], à hauteur de 99.092 euros.
Compte tenu de la mise en œuvre de sa garantie financière au profit des clients lésés de l’agence Parfums [F], l’APST a, les 16 décembre 2022 et 8 mars 2023, mis en demeure les cautions de la rembourser à hauteur des sommes libérées. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par actes de commissaire de justice des 05 et 06 septembre 2023, l’APST a assigné Monsieur [D] [W] et Madame [C] [U] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 2288 et suivants du Code civil, L211-18, R211-16 et suivants du Code de tourisme.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Juge de la mise en état a notamment constaté l’extinction de l’instance engagée à l’égard de Mme [C] [I] par l’effet du désistement d’instance et d’action de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) et le dessaisissement du tribunal à l’égard des parties concernées.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 octobre 2025, l’APST demande au Tribunal de :
- DIRE l’action de l’APST recevable et bien fondée ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à l’APST la somme de 6.746 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de la dernière mise en demeure ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer à l’APST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ;
- DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout
succombant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’APST sollicite la mise en oeuvre de l’engagement de Monsieur [D] [W] en tant que caution de l’agence PARFUMS [F]. Cependant, l’engagement de caution produit l’est au nom de la société TERRES DES SENS. Elle fournit des documents relatifs aux “dénominations sociales successives de l’Agence” PARFUMS [F], mais ceux-ci ne permettent pas de s’assurer que celle-ci aurait eu pour dénomination sociale précédente “[Adresse 4]”, et que l’engagement de caution de Monsieur [D] [W] serait donc mobilisable.
Il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce point.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de présenter leurs observations ainsi que toutes pièces utiles sur les dénominations sociales successives de la société PARFUMS [F] ;
RAPPELLE que les conclusions et pièces doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 09h pour la production de nouvelles conclusions ou pièces ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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