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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-14.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.598

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Norbert X..., 2 / Mme Andrée X..., née Bernard, demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est chemin de Devèzes à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en sa première branche, le moyen qui met en oeuvre trois cas d'ouverture à cassation, à savoir une nullité pour vice de consentement par suite d'erreur, une nullité pour absence de cause et une dénaturation du contrat, est irrecevable en application de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en sa deuxième branche, il est également irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, les époux X... n'ayant pas fait état, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, d'une lettre de M. Y... du 15 mai 1984 ; qu'en sa troisième branche, le moyen, tiré d'une autre violation prétendue de l'article 1134 du Code civil, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Pau, 6 février 1992) de la solvabilité des époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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