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Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-46.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.053

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Nouvelles imprimeries champenoises, ayant son siège social ..., (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouvelles imprimeries champenoises, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 20 avril 1984 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Les Nouvelles Imprimeries champenoises, a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1985 après avoir adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi le 15 juillet 1985 ; que, lors de l'expiration du préavis, il a reçu le montant intégral de l'indemnité conventionnelle de licenciement et signé un reçu pour solde de tout compte ; que, cependant, l'employeur ayant dû payer à l'Etat le montant de la participation du salarié au financement du régime, en a réclamé le remboursement à l'intéressé ; Attendu que, pour débouter la société de cette demande, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'interdisait aux parties de prendre un accord entre elles sur la charge définitive de la part salariale, et que le reçu pour solde de tout compte établi par la société et accepté par l'intéressé ne comportait aucune réserve de part et d'autre ; Attendu, cependant, que le seul fait que l'employeur qui parce qu'il y était obligé, avait payé au Trésor public, pour le compte de l'intéressé, le montant de la contribution salariale au financement du régime, se soit antérieurement acquitté sans réserve de sa dette à l'égard du salarié n'emportait pas renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de son action en remboursement à l'encontre de celui-ci ; D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers la société Les Nouvelles imprimeries champenoises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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