Conseil d'Etat, 19 février 2001. 210877
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
210877
Date de décision :
19 février 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X... demeurant n° 451 Hay Halfa à Taourirt (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, de s'assurer au préalable de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies ;
Considérant que M. X... , ressortissant marocain, a solicité un visa d'entrée en France pour rendre visite à son fils et à son neveu, également ressortissants marocains ; qu'en estimant qu'un tel motif, en l'absence de circonstances particulières, ne justifiait pas à lui seul la délivrance d'un visa, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
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