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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 décembre 2023. 2312701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312701

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Le Garzic, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. 2. En premier lieu, l'arrêté, qui vise le 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. B entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, si ce n'est par la circonstance qu'il entendait entamer des démarches à fin de régularisation qu'il a cependant effectivement mentionnée lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français du 24 octobre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". 5. Dès lors que M. B ne conteste pas que, dans la mesure où il serait régulièrement entré en France le 19 janvier 2023 ainsi qu'il l'allègue, il s'est maintenu le territoire français au-delà du délai de validité du visa que lui délivré par les autorités italiennes expirant le 2 juin 2023, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 sur le 2° duquel elle est notamment fondée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué lors de l'audition du 24 octobre 2023 être hébergé par son frère à Cergy et produit des bulletins de paie mentionnant une adresse à Pantin. Dans ces conditions, et alors que M. B ne produit aucune pièce de nature justifier de sa résidence, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est notamment fondé, de telle sorte qu'est sans incidence l'erreur éventuellement commise par le préfet sur les autres fondements du refus de délai de départ volontaire. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne depuis moins de neuf mois en France, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé exerce l'activité professionnelle de coiffeur depuis le 16 février 2022, au regard de la faible intensité de ses liens avec la France, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par les décisions que comporte l'arrêté attaqué n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés au point 8, que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. B et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. Le GarzicLe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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