Tribunal Administratif de MELUN, 25 octobre 2024. 2410203
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410203
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. C et Mme E D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur fille pour l'année scolaire 2024-2025 ;
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont un projet d'itinérance en France pour l'année scolaire 2024-2025 rendant impossible une fréquentation assidue d'un établissement scolaire par leur fille, qu'il s'agit d'une opportunité professionnelle choisie et organisée avec leur employeur ; leur fille B a par ailleurs obtenu une décision favorable d'instruction en famille le 17 juillet 2024 ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025 a été délivrée à leur fille A le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées le 25 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer en tant que le rectorat a délivré le 24 septembre 2024 une autorisation d'instruction en famille au titre de l'année 2024-2025.
Un mémoire a été enregistré le 30 septembre 2024 pour les requérants mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont les parents A, née le 28 décembre 2015. Ils ont présenté pour leur fille, le 29 mars 2024, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 au motif de l'itinérance de la famille. Par une décision du 3 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission du 1er juillet 2024. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, la rectrice de l'académie de Créteil a fait droit à la demande des requérants et a accordé à leur fille A l'autorisation d'être instruite dans la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme E D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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