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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.917

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude G., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de Madame Ester G., née E., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. G. les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme G. ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour débouter M. G. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G. aux torts du mari, relève qu'en ce qui concerne le grief d'abandon du domicile conjugal par Mme G., son mari ne fait aucune offre de preuve, que les mouvements d'humeur de l'épouse sont excusés par le comportement fautif de son conjoint et énonce que la preuve des griefs reprochés par M. G. à son épouse n'est pas rapportée ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs articulés par le mari, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier tant la portée des éléments de preuve, que le caractère injurieux des faits allégués comme cause du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour condamner M. G. à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, après avoir relevé par motifs propres et adoptés la durée de la vie commune, l'âge de la femme, le fait qu'elle n'a pas de qualification professionnelle et pas de ressources propres, alors que le mari exerce une activité salariée, énonce que le divorce va provoquer dans le patrimoine des parties un déséquilibre qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de Mme G. ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et pour fixer, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, le montant de la rente ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. G. à verser à son épouse des dommages-intérêts, l'arrêt relève que par suite d'une manoeuvre dont le mari ne s'explique pas, il a été procédé à la vente forcée du seul bien immobilier qui dépendait de la communauté et que ce bien a été acquis par la concubine de M. G. ; Que par cette constatation souveraine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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