Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 mai 2023
N° de rôle : N° RG 21/00583 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELNG
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 15 janvier 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Société [5], sise [Adresse 3]
représentée Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [C] selon pouvoir permanent signé par Mme [J] [V] en date du 3 janvier 2023
CARSAT BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Mai 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, conseillère.
GREFFIER : M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Saisie par la société [5] d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul, qui a :
- déclaré recevable le recours formé par la SAS [5] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) du 29 octobre 2018
- retenu son incompétence pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [D] [B]
- constaté la vérification de la condition tenant à l'exposition au risque par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] (ci-après CRRMP)
- constaté la conformité de l'avis du CRRMP de [Localité 4] du 22 octobre 2018 et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un second CRRMP
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 29 octobre 2018 et débouté la société [5] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
la présente cour, statuant par arrêt mixte du 23 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- rejeté la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/583 et 21/582
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il se déclare incompétent à l'effet de statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [D] [B] déclarée le 2 octobre 2017 et dit la cour d'appel d'Amiens compétente pour en connaître
Avant dire droit sur le surplus,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie ayant entraîné la maladie déclarée le 2 octobre 2017 par Mme [D] [B] a été ou non directement causée par son travail habituel au sein de la société [5]
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale
- invité les parties à communiquer à la caisse, dans les quinze jours de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé
- dit qu'en application de l'article D.461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse
- dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
- réservé les frais et dépens d'appel
Par avis transmis au greffe par la CPAM le 8 avril 2022, le CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes a écarté l'existence d'un lien direct entre les maladies déclarées et le travail habituel de la victime, estimant qu'aucune des contraintes visées par le tableau 57A n'était présente.
Par conclusions visées le 27 avril 2023, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire que la CPAM du Doubs n'apporte pas la preuve que la salariée effectuait les gestes décrits par le tableau 57A
- dire en conséquence inopposable la maladie déclarée par Mme [D] [B]
- condamner la CPAM du Doubs aux dépens
Selon conclusions visées le 18 avril 2023, la CPAM demande à la cour, au visa des avis discordants des deux CRRMP de [Localité 4] et d'Auvergne Rhône Alpes, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire,
- ordonner la transmission du dossier de Mme [D] [B] à un troisième CRRMP
Par conclusions visées le 25 avril 2023, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (ci-après CARSAT) demande à la cour de dire que l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Doubs ne peut être subordonnée à l'existence d'une exposition au sein de la société [5].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles l'appelante et la CPAM se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté ayant sollicité sa dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, relatives à la durée d'exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime à son poste de travail et au délai de prise en charge de la maladie.
Au cas particulier, il incombe à la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur, en tant que subrogée dans les droits de son assurée, d'apporter la preuve que la maladie déclarée par cette dernière a été contractée dans les conditions fixées au tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel a trait à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) et prescrit les conditions suivantes :
- durée d'exposition aux risques : un an
- liste limitatives des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
* avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
* avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
La société [5] estime à la faveur du second avis du CRRMP que la décision de prise en charge de la Caisse lui est inopposable au motif que les conditions prescrites au tableau n°57A ne sont pas remplies.
Elle affirme que l'ergonomie et l'activité du poste de travail de l'intéressée, entrée dans ses effectifs en 2000, n'exigeaient pas le maintien des épaules en abduction au-delà de 60° plus de deux heures par jour et ne conduisait jamais la salariée à réaliser des mouvements impliquant de porter son épaule sur un angle supérieur à 90°.
Elle fait observer que le premier CRRMP a procédé à un simple descriptif du plan de travail sans mentionner les gestes réalisés par la salariée à son poste et n'a d'ailleurs fait ressortir qu'une simple éventualité d'exposition aux risques compte tenu des emplois successivement occupés.
La CPAM rappelle pour sa part qu'étant tenue par l'avis du CRRMP de [Localité 4], c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [D] [B] au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau 57A.
Elle considère qu'en présence d'avis divergents émanant de deux CRRRMP aucun n'est prépondérant sur l'autre et sollicite la confirmation du jugement entrepris et, à défaut, la désignation d'un troisième comité.
La CARSAT de Bourgogne Franche Comté, se prévalant d'une jurisprudence de la haute Cour (Civ 2ème 17 mars 2022 n°20-19294), rappelle que le défaut d'imputabilité à l'employeur d'une maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que l'employeur ne peut contester cette imputabilité que si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie professionnelle sont inscrites à son compte "accident du travail et maladie professionnelle'.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord qu'à l'issue de son instruction, il est apparu à l'agent enquêteur de la CPAM qu'il n'était pas suffisamment établi que Mme [D] [B] exerçait, à son poste de travail, les travaux prévus et décrits au tableau n°57A précité (pièce n°25), ce qui a conduit la Caisse à saisir le CRRMP de [Localité 4] conformément à l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige.
Si le CRRMP de [Localité 4] a, dans son avis du 22 octobre 2018, considéré que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par la salariée et ses activités professionnelles exercées depuis 1975, dans ses différents emplois, chez ses différents employeurs 'peut être retenue', il a motivé ainsi sa décision : 'ces dernières l'ayant exposée et l'exposant à des facteurs de contraintes et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie', sans toutefois expliciter ou illustrer cette conclusion en terme d'amplitudes, de durée d'exposition ni de contraintes gestuelles.
A l'inverse, le CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes a pour sa part indiqué qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection déclarée au motif qu'au regard de la liste et de la nature des travaux ainsi que de leur description 'aucune des contraintes visées par le tableau 57A n'est présente, le caractère habituel sans soutien en particulier n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitants en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée'.
Ce comité précise qu'il a examiné l'ensemble de la carrière professionnelle de la salariée et qu'à supposer avérée une exposition professionnelle elle serait en tout état de cause trop ancienne, car antérieure à 2000.
Il résulte ainsi des productions et en particulier au sein de la société appelante depuis 2000 que la salariée était affectée à un poste d'ouvrière spécialisée polyvalente dans lequel les gestes étaient effectués sans contrainte positionnelle particulière et que l'ergonomie de son poste, situé à un mètre du sol, soit bien au dessous du niveau des membres supérieurs, ne nécessitait pas un maintien de son épaule gauche en abduction au-delà de 60° plus de deux heures chaque jour et a fortiori sur un angle de 90°.
Le second CRRMP exclut par ailleurs toute démonstration que les postes occupés antérieurement à 2000 auraient nécessité la réalisation par la salariée des travaux définis au tableau 57A selon les contraintes d'amplitude et de durée, précisant qu'en toute hypothèse une telle exposition serait trop ancienne pour pouvoir retenir un lien avec la survenance de la maladie en 2017. A cet égard si le premier comité exprime un avis divergent, il est insuffisamment étayé pour permettre à la cour de le faire prévaloir sur l'avis du CRRMP d'Auvergne Rhône Alpes, dont les conclusions sont plus motivées et affirmées.
Si la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté prétend enfin que la société [5] ne pourrait en la cause solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il est cependant admis qu'au visa des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, un employeur peut poursuivre l'inopposabilité d'une telle décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en cas d'absence de caractère professionnel de cette pathologie (Civ 2ème 17 mars 2022 n°20-19294).
Dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] [B] est exclu faute de satisfaire aux conditions prescrites au tableau 57A des maladies professionnelles, la société [5] est parfaitement légitime à solliciter, par infirmation de la décision querellée, l'inopposabilité de la décision de la Caisse portant prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande tendant à voir dire inopposable à son égard la maladie déclarée par Mme [D] [B] et cette décision de prise en charge par la Caisse lui sera déclarée inopposable.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt du 23 novembre 2021,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [5] non fondé, l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [D] [B] le 2 octobre 2017 consistant en une 'rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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