Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/01976 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRVS
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[M] [N], [J] [L], S.A.R.L. DG CONSULT HORSINVEST
C/
E.A.R.L. L’ECURIE DE LA DENTELLE, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) GROUPAMA ès-qualité d’assureur de l’ECURIE DE LA DENTELLE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me SARKISSIAN T46
-Me FALLOURD T54
-Me LE ROY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSES :
Madame [M] [N],
demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Marie REIFFER, avocats plaidant au barreau de PARIS ; Me Eliette SARKISSIAN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Marie REIFFER, avocats plaidant au barreau de PARIS ; Me Eliette SARKISSIAN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
S.A.R.L. DG CONSULT HORSINVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (Belgique) ;représentée par Me Marie REIFFER, avocats plaidant au barreau de PARIS ; Me Eliette SARKISSIAN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46
DÉFENDERESSES :
E.A.R.L. L’ECURIE DE LA DENTELLE
RCS du MANS N° 841 691 132, dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Guillaume FALLOURD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 17
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) GROUPAMA ès-qualité d’assureur de l’ECURIE DE LA DENTELLE,
N° RCS 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 22 février 2024, à l’audience du 29 Mai 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] ont acquis ensemble, le 29 septembre 2019, lors des ventes OSARUS, qui ont pour objet la mise aux enchères publiques de chevaux et en particulier de " yearlings ", la yearling N18 NIGHT PRINCESS pour la somme de 20.000 euros HT (25.463,01 euros TTC).
La copropriété de la pouliche est répartie comme suit : 37,5 % pour la société DG CONSULT HORINVEST et Madame [M] [N] et 25 % pour Madame [J] [L].
A compter du 24 octobre 2019, la pouliche a été placée auprès de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de l'ECURIE DE LA DENTELLE (ci-après l'ECURIE DE LA DENTELLE).
Le 7 novembre 2019, la pouliche N18 NIGHT PRINCESS a été victime d'un grave accident, elle est tombée en arrière.
La pouliche a été soignée par la Clinique Equine de MESLAY, il est toutefois apparu qu'à la suite de cet accident la poursuite d'une carrière sportive était fortement compromise voire exclue.
A compter du 25 novembre 2019, N18 NIGHT PRINCESS a été placée en convalescence dans une structure autre que l'ECURIE DE LA DENTELLE à savoir l'EARL HARAS DOMAINE DE L'ETANG.
Les copropriétaires de la pouliche ont mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mars 2020 l'ECURIE DE LA DENTELLE de réparer le dommage qu'il subissait du fait de l'accident et de déclarer le sinistre à son assureur.
Le sinistre a ainsi été déclaré à la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE.
La pouliche n'est, quant à elle, pas assurée.
Cette affaire n'a donné lieu à aucune expertise judiciaire ou amiable contradictoire.
Des échanges ont eu lieu entre les différentes parties, faute toutefois de parvenir à un règlement amiable du litige les opposant notamment quant à la nature du contrat les liant et partant des obligations en découlant, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] ont par acte de commissaire de justice des 29 octobre et 4 novembre 2021, fait assigner l'ECURIE DE LA DENTELLE et son assureur, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1915,1927,1928 et 1933 du code civil et L124-3 du code des assurances de :
- juger l'ECURIE DE LA DENTELLE responsable à l'égard des copropriétaires de la pouliche N18 NIGHT PRINCESSE de l'accident dont a été victime l'animal le 7 novembre 2019 ;
En conséquence :
- condamner solidairement l'ECURIE DE LA DENTELLE et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, en réparation des préjudices subis, à leur régler la somme de 197.260 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais de pension et d'entretien exposés de novembre 2022 à la date de la présente décision
- assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rappeler que la décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement l'ECURIE DE LA DENTELLE et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] font valoir que la responsabilité contractuelle de l'ECURIE DE LA DENTELLE est engagée du fait de l'existence d'un manquement de cette dernière et de l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement.
S'agissant du manquement de l'ECURIE DE LA DENTELLE, les demandeurs soutiennent :
-à titre principal, que le contrat les liant à l'ECURIE DE LA DENTELLE est un contrat de dépôt salarié et non un contrat d'entreprise contrairement à ce que soutient l'ECURIE DE LA DENTELLE. Ils font référence aux articles 1359 alinéa 1 et 1362 du code civil pour dire que la preuve de l'existence d'un tel contrat, au moment de l'accident, n'est pas faite puisque aucun écrit ou commencement de preuve par écrit n'est rapporté. Dès lors, les demanderesses se prévalent du régime de responsabilité résultant des articles 1927 et suivants du code civil qui met à la charge du dépositaire soit l'ECURIE DE LA DENTELLE une obligation de moyens renforcée, partant, la démonstration d'une absence de faute dans l'hypothèse où la chose remise est endommagée. Les demanderesses concluent sur le fondement de l'article 1930 du code civil à l'existence d'une faute incontestable du fait que la pouliche était montée au moment de l'accident ;
-à titre subsidiaire, que l'accident est survenu dans la cadre de la mission de soins et d'hébergement en dépit de l'existence d'un contrat d'entreprise, les demanderesses soutiennent pour ce faire que le dommage s'est produit en dehors du lieu d'entrainement et de toute période de travail puisqu'il a eu lieu dans la cour et avant de rejoindre la piste, étant relevé que toute activité humaine est, selon eux, indifférente ;
-à titre infiniment subsidiaire, qu'il est établi, la commission d'une faute en lien avec le dommage indépendamment du fait de savoir sur qui repose la charge de la preuve de sorte que la responsabilité de l'ECURIE DE LA DENTELLE est engagée, la pouliche étant un pur-sang âgé d'un an induisant nervosité et imprévisibilité, caractéristiques connues de l'ECURIE DE LA DENTELLE, il pesait à ce titre sur cette dernière une stricte obligation de sécurité qu'elle n'a pas rempli en l'espèce.
S'agissant du préjudice en lien avec le manquement de l'ECURIE DE LA DENTELLE, les demanderesses font valoir que la pouliche est désormais inapte à toute carrière sportive et qu'en application du principe de réparation intégrale, leur préjudice doit être individualisé et partant comprendre :
- les frais (maréchal ferrant, vétérinaire, pension, déplacement) exposés en pure perte du fait de l'impossibilité de toute exploitation future soit la somme de 27.260 euros, outre les frais exposés au titre de la pension et de l'entretien de novembre 2022 à la date de la présente décision ;
- du manque à gagner du fait de l'inaptitude de la pouliche à la compétition soit la somme totale de 155.000 euros incluant le prix d'acquisition et la perte de chance d'obtention de gains ;
- le prix de l'attachement particulier à l'égard de la pouliche soit la somme de 15.000 euros.
Le préjudice actualisé à fin novembre s'élève donc à la somme totale de 197.260 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'ECURIE DE LA DENTELLE demande au tribunal de :
A titre principal :
-débouter la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
-fixer le préjudice subi à la somme de 22.265,00 euros au titre du prix d'achat et des frais de la jument, outre les frais vétérinaires ;
-rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'ECURIE DE LA DENTELLE fait valoir que le dommage est survenu à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de dépôt la liant à la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L]. Elle se fonde pour ce faire sur la jurisprudence existant en la matière et sur l'objet principal de son activité à savoir le débourrage et non la pension stricto sensu.
Elle ajoute n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat, faute dont il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve. Elle conteste notamment, à ce titre, l'implication de véhicules stationnés dans l'enceinte de l'écurie dans la survenance de l'accident de même que l'existence d'un rapport de force instauré entre le cavalier et la pouliche. Elle considère avoir pris toutes les précautions utiles, au regard du comportement imprévisible des chevaux de race pur-sang, pour éviter que la pouliche ne se blesse.
Enfin elle s'oppose aux demandes formées au titre des préjudices invoqués, elle soutient que le préjudice s'élève à la somme de 31.023, 92 euros sous déduction de la TVA récupérable par deux des copropriétaires de la valeur résiduelle de la pouliche et de frais injustifiés, la valeur résiduelle de N18 NIGHT PRINCESS est, selon elle, de 4.000 euros, valeur correspondant au prix de vente de sa mère et seuls les frais vétérinaires sont à retenir, les autres n'étant pas liés à l'accident. Elle exclut toute demande au titre d'une perte de chance de gains et de valeur, la pouliche n'étant pas débourrée à l'achat, cela induit une incertitude quant à son exploitation bénéficiaire. Elle exclut, de même, toute demande au titre du préjudice moral, au motif que celle-ci est encore vivante et que ses copropriétaires n'ont fait preuve d'aucun attachement à son égard dans la mesure où ils ne sont jamais venus la voir après son accident soit pendant 2 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la CAISSE DE REASSURRANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) ès qualités d'assureur de l'ECURIE DE LA DENTELLE demande au tribunal de :
A titre principal :
-débouter purement et simplement la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'elle ne devra garantie que dans la limite des garanties souscrites par l'ECURIE DE LA DENTELLE, soit la somme de 13.541,14 euros ;
-rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, en se fondant, en particulier, sur la jurisprudence, l'existence d'un contrat d'entrainement et partant d'un contrat d'entreprise liant son assurée aux copropriétaires de la pouliche et qu'à ce titre il appartenait à ces derniers de démontrer l'existence d'une faute de l'ECURIE DE LA DENTELLE dans l'exécution dudit contrat, preuve qui n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, pour contester le montant des préjudices allégués par les copropriétaires de la pouliche, elle fait valoir l'absence d'expertise contradictoire et l'estimation fluctuante desdits préjudices, elle conclut que le préjudice doit être limité au prix d'adjudication, aux frais vétérinaires et de pension jusqu'en mars 2020 excluant dès lors toutes demandes au titre d'une perte de chance de gains et de valeur faute de démontrer un préjudice direct, certain et actuel, l'aptitude au gain de la pouliche étant putative et partant le préjudice en découlant incertain. Elle exclut également toute demande au titre du préjudice moral faute notamment de preuve d'un lien affectif entre la pouliche et ses propriétaires.
Enfin, pour le cas où la garantie souscrite par l'ECURIE DE LA DENTELLE auprès d'elle était mobilisée, elle fait valoir le plafond de garantie et les franchises figurant aux conditions particulières de ladite garantie.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, fixée pour plaidoirie à l'audience du 29 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 et prorogée au 28 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce en vérifiant notamment les conditions d'application des règles invoquées par les parties.
1) Sur la responsabilité de l'ECURIE DE LA DENTELLE
Il sera tout d'abord relevé qu'il n'existe au dossier aucun élément de nature à admettre que l'ECURIE DE LA DENTELLE ait reconnu sa responsabilité, l'extrait d'un sms faisant référence à la franchise d'un contrat assurance ne saurait constituer une preuve en ce sens.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l'application de l'article 1359 du même code, qu'il doit être passé acte par écrit de toute acte portant sur une somme excédant 1.500 euros.
Il résulte de l'article 1360 que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou encore s'il est d'usage de ne pas établir un écrit.
Il est dans le domaine hippique, cas de l'espèce, usuel de ne pas recourir à l'écrit dès lors la preuve de l'acte peut être rapportée par tous moyens.
Cela étant, il est établi que la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L], copropriétaires de la pouliche ont placé volontairement à compter du 24 octobre 2019, la pouliche au sein de l'ECURIE DE LA DENTELLE qui l'a accueillie de sorte que bien que non formalisé par un écrit, il existe bien entre les parties une relation contractuelle.
Les parties s'opposent quant au contenu du contrat les liant, les propriétaires de la pouliche soutenant qu'au moment de l'accident, l'ECURIE DE LA DENTELLE n'avait pas reçu la mission d'entrainer N 18 NIGHT PRINCESS, seule une mission de soins et d'hébergement lui aurait été confiée, autrement dit, ils étaient liés par un contrat de dépôt salarié et non d'entreprise, L'ECURIE DE LA DENTELLE soutenant pour sa part avoir reçu la mission d'entrainer la pouliche.
Il résulte des écritures des parties et pièces versées au débat que la pouliche acquise le 19 septembre 2019, destinée à une carrière sportive, est demeurée après son achat, 45 jours dans un établissement de pension LE DOMAINE DE L'ETANG puis a été transportée à L'ECURIE DE LA DENTELLE, le 24 octobre 2019.
L'ECURIE DE LA DENTELLE se présente comme une structure de débourrage, pré entrainement et préparation aux ventes aux enchères des chevaux généralement de deux ans.et apparaît comme telle à la lecture des articles de sites spécialisés produits de même que des attestations de professionnels lui ayant confié leurs chevaux en ce sens.
Aussi, si l'ECURIE DE LA DENTELLE avait, de fait, une mission de soins et d'hébergement compte tenu de la présence de de la pouliche en ses locaux, une mission de débourrage lui a également été confiée, cette mission répond à l'objectif poursuivi et affiché par les copropriétaires, l'absence d'une telle mission rendrait incompréhensible le transfert de la pouliche au sein de cette structure.
En outre, il est fait mention du travail de la pouliche dans les mails d'envoi des factures adressées par l'ECURIE DE LA DENTELLE aux copropriétaires.
Enfin, les copropriétaires de la pouliche n'apportent aucun élément de nature à attester de leur souhait de voir la pouliche, après son arrivée fin octobre, s'habituer "au nouvel environnement avant d'entamer la phase de débourrage ", ils confirment toutefois par ces propos l'existence d'une prestation de débourrage.
Dès lors, il coexiste bien au sein du contrat liant les parties une mission d'entrainement et une mission d'hébergement et de soins de sorte que le contrat relève pour partie du contrat d'entreprise et pour partie du contrat de dépôt salarié.
Le contrat de dépôt salarié est prévu notamment aux articles 1927 et suivants du code civil.
Au titre de ce contrat, le dépositaire est tenu d'une obligation de soins et d'hébergement de l'animal et plus précisément d'une obligation de moyens renforcée, ainsi, en cas de perte ou de détérioration de la chose, il appartient au dépositaire de démontrer son absence de faute.
Le contrat d'entreprise est, quant à lui, prévu à l'article 1710 du code civil, dans cette hypothèse l'exploitant est tenu, pendant les phases de travail d'assurer la sécurité du cheval confié, il s'agit d'une obligation de moyens simple impliquant, en cas de blessure ou décès de l'animal, que les propriétaires démontrent la commission d'une faute par l'exploitant.
En l'espèce, il convient dès lors, dans un premier temps, de déterminer si le cheval s'est blessé dans le cadre d'une phase de travail ou de repos.
S'agissant des circonstances de l'accident, les parties font référence à la sommation interpellative du 24 juin 2021 produite par les copropriétaires de la pouliche dont le contenu n'est pas contesté.
Il y est notamment précisé, par Madame [Y] [W] co-gérante de l'ECURIE DE LA DENTELLE, que l'accident est survenu à la sortie du box dans la cour avant de rejoindre la piste alors que la pouliche était montée.
Il est dès lors établi que la pouliche était en dehors de son box, montée et en attente de rejoindre la piste d'entrainement, l'accident survenu ne saurait ainsi s'inscrire dans une phase de repos, autrement dit de soins et d'hébergement, mais dans une phase de travail et relève en conséquence du contrat d'entreprise.
Il convient, dans un second temps de déterminer si le professionnel soit l'ECURIE DE LA DENTELLE qui est donc tenue d'assurer la sécurité du cheval confié pendant la phase de travail, obligation de moyens simple, a commis une faute.
Etant rappelé que la démonstration de cette faute appartient aux copropriétaires de la pouliche.
En l'espèce, les demanderesses soulignent, en ce sens, le fait que la pouliche est un cheval pur-sang donc nerveux et au comportement imprévisible dont découlerait pour l'exploitant une obligation de sécurité particulièrement stricte, le protocole de débourrage mis en place par l'ECURIE DE LA DENTELLE prend bien en compte cette spécificité.
Les demanderesses relèvent, par ailleurs, que Madame [W] a déclaré à l'occasion de la sommation interpellative que N18 NIGHT PRINCESS " était une pouliche nerveuse et sur l'œil " et qu'elle avait " un comportent de jeune cheval imprévisible ", Madame [W] a également indiqué que ce type d'incident n'avait pas été rencontré antérieurement à l'accident.
Les copropriétaires contestent ce dernier point se prévalant, pour ce faire, du témoignage de Madame [K] qui a accompagné Monsieur [O] (copropriétaire) lors de sa visite à l'ECURIE DE LA DENTELLE le 9 novembre 2019, visite dont l'objet était de se rendre compte de l'état de N18 NIGHT PRINCESS à la suite de l'accident survenu le 7 novembre 2019.
Il s'agit d'un témoignage indirect puisque Madame [K] n'était pas présente au moment des faits, elle dit relater ce qu'elle a entendu, la valeur probante de ce témoignage s'en trouve dès lors fortement amoindrie et dans tous les cas n'est pas de nature à remettre en cause la nature inédite de l'incident, le fait que la pouliche puisse parfois refuser d'avancer ne remet pas en cause ce point.
Il est également reproché de l'ECURIE DE LA DENTELLE le stationnement de voitures stationnées à proximité du lieu de l'accident.
Toutefois cette proximité n'est pas démontrée, ni les photographies ni les témoignages produits au débat ne sont en la matière probants.
Plus généralement, les copropriétaires de la pouliche, qui comme le souligne la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE MANCHE ne sont pas profanes du milieu des chevaux, se prévalent du caractère rédhibitoire de la présence de voitures au sein d'une telle structure, ils ne pouvaient cependant ignorer cette présence lors du placement de la pouliche et en ont donc accepté le risque.
Enfin, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] indique que l'expérience et le professionnalisme de Monsieur [X] qui montait la pouliche au moment de l'accident ne suffit pas à démontrer que l'ECURIE DE LA DENTELLE a mis en œuvre toutes les diligences pour éviter le dommage, or, il leur revient de démontrer une faute de l'exploitant ce qui ne saurait à l'évidence résulter du professionnalisme et de l'expérience de Monsieur [X].
Et à ce propos, il n'est pas démontré l'existence d'un rapport de force instauré entre la pouliche et le cavalier.
Il résulte de ce qui précède que les copropriétaires de la pouliche accidentée ne rapportent pas la preuve qui pèse sur eux d'une faute de l'ECURIE DE LA DENTELLE durant la phase relevant du travail en lien direct et certain avec la blessure à la tête provoquée par l'accident du 7 novembre 2019.
En effet, il n'est pas douteux que la pouliche a été confiée à l'ECURIE DE LA DENTELLE en vue d'une prestation de débourrage, la présence de la pouliche dans la file d'entrainement et montée s'inscrit dans l'exécution de cette prestation.
Le comportement de cette pouliche est par nature imprévisible, il n'est pas établi que son comportement à l'origine de l'accident ait préexisté remettant ainsi en cause l'imprévisibilité dudit comportement, il est, en outre, tenu compte de ce comportement au sein des infrastructures de l'ECURIE DE LA DENTELLE telle la cour en sable visant à amortir les éventuels chocs.
Il n'est pas davantage rapporté la preuve d'un élément perturbateur, telle une voiture, imputable à l'organisation de l'ECURIE DE LA DENTELLE qui pourrait être à l'origine de l'accident.
Enfin, la pouliche était montée, au moment de l'accident, par un cavalier expérimenté excluant un manque de professionnalisme de l'exploitant.
En conséquence, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] seront déboutées de leurs demandes présentées à l'encontre de l'ECURIE DE LA DENTELLE et de son assureur.
2) Sur les mesures de fin de jugement
3.1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment les frais éventuels d'exécution forcée.
Maitres Guillaume FALLOURD et Anne-Gaëlle LE ROY seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L], parties condamnées aux dépens, devront payer à L'ECURIE DE LA DENTELLE la somme de 3.000 euros et à la CAISSE DE REASSURRANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE) 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3) Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu'elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société DG CONSULT HORINVEST, Madame [M] [N] et Madame [J] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la société DG CONSULT HORINVEST, Madame [M] [N] et Madame [J] [L] à payer à l'exploitation agricole à responsabilité de l'ECURIE DE LA DENTELLE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société DG CONSULT HORINVEST, Madame [M] [N] et Madame [J] [L] à payer à la CAISSE DE REASSURRANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétible ;
CONDAMNE solidairement La société DG CONSULT HORINVEST, Mesdames [M] [N] et [J] [L] aux dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée ;
ACCORDE à Maîtres Guillaume FALLOURD et Anne-Gaëlle LE ROY le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI