Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06296 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 18/00933
APPELANTE
S.A.S.U. JMD ETIQUETTES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIME
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société JMD étiquettes est une société spécialisée dans le développement, la conception et la production de marquage sur-mesure.
M. [G] [K], né en 1963, a été engagé par la société JMD étiquettes, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité de responsable de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre datée du 1er mars 2018, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018, en vue d'un éventuel licenciement, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. Le licenciement lui a été notifié, pour le cas où il n'adhérerait pas au CSP, pour motif économique avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 22 mars 2018.
A la date de sortie des effectifs de la société JMD étiquettes, le 23 septembre 2018, la société JMD étiquettes occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement, M. [G] [K] a saisi le 30 octobre 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, aux fins de voir condamner la société JMD étiquettes à lui payer les sommes suivantes :
* 5.050 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière en application de l'article L.1235-2 du code du travail,
* 35.350 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 17.612 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour les années 2015 à 2018,
* 1.761,20 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 7.916 euros de rappel de prime semestrielle d'assiduité pour les années 2015 à 2018,
* 791,60 euros d'indemnité de congés payés afférents,
* 2.545,94 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JMD étiquettes a soulevé l'irrecevabilité de la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer les sommes suivantes :
* 393,88 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 24 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a rejeté la demande de la société JMD étiquettes tendant à déclarer irrecevable la demande formulée par M. [G] [K] au titre de la régularité de la procédure de licenciement, dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la défenderesse à payer à M. [G] [K] la somme nette de :
* 35.350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.889,63 euros au titre de la prime sur objectifs pour la période du 1er novembre 2015 au 23 septembre 2018,
* 1.488,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.916 euros au titre de la prime d'assiduité,
* 791,60 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné à la société JMD étiquettes de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à compter de son licenciement à M. [G] [K] à concurrence de six mois d'indemnités,
- condamné M. [G] [K] à rembourser à la société JMD étiquettes la somme de 393,88 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société JDM étiquettes à payer à M. [G] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JMD étiquettes aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 octobre 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2021, l'appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 septembre 2020 en ce qu'il a :
*déclaré régulière la procédure de licenciement de M. [G] [K],
* condamné M. [G] [K] à rembourser à la société JMD étiquettes la somme de 393,88 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* débouté M. [G] [K] de sa demande au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 septembre 2020 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [G] [K],
- condamner M. [G] [K] à verser à la société JMD étiquettes 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la société JMD étiquettes la somme de 393,88 euros au titre du trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement et déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner la société JMD étiquettes à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
* 2.545,94 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
* 10.000 euros nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail ;
- assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société JMD étiquettes à payer à M. [G] [K] la somme de 3.000 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour n'est pas saisie sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
1 : Sur l'exécution du contrat
1.1 : Sur la prime d'objectifs
M. [G] [K], sollicite l'allocation de la somme de 14 889,63 euros de prime sur objectifs au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 23 septembre 2018, outre 1 488,96 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il fait valoir qu'il a atteint ses objectifs en 2012 sans recevoir la prime de 10% du salaire annuel brut et que ses objectifs ne lui ont plus été fixés par la suite.
La société JMD étiquettes objecte qu'au contraire les objectifs lui ont été notifiés et qu'il a perçu chaque année une prime. Elle observe que le taux de 10% n'était pas acquis chaque année en cas d'atteinte des objectifs et qu'il avait été précisé au salarié lors de l'entretien d'évaluation au titre de 2012, qu'il sera modulé en fonction des résultats de l'entreprise.
Sur ce
Aux termes de l'article 4 du contrat à durée indéterminée liant les parties, 'A cette rémunération s'ajoutera un variable sur objectifs atteints, ce variable sera redéfini chaque année lors de l'entretien individuel'.
Il ressort de l'entretien d'évaluation qui s'est tenu en 2012 au titre de 2011, que la prime était de 10 % à objectif atteints cette année là.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a notifié les objectifs en temps utiles et de justifier de la prime allouée en fonction de ces objectifs.
Il n'apparaît pas que les objectifs, ni la prime aient été définis chaque année, à l'exception de l'année 2017, tandis que pour cette dernière année il n'est pas soutenu que les objectifs n'ont pas été atteints.
Par suite, s'agissant de la période non prescrite des années 2015 à 2018, en l'absence d'objectifs fixés, M. [G] [K], doit obtenir le montant de la prime à objectifs atteints et s'agissant du montant, le dernier mode de fixation retenu, soit 10 % du salaire annuel brut doit être admis.
Il sera donc alloué à M. [G] [K] le montant qu'il réclame sur cette base et qui n'est pas contesté dans son calcul arithmétique, sous déduction de la somme de 182,30 euros versée en juillet 2018, août 2018 et octobre 2017, au titre de la prime sur objectif personnel selon les bulletins de paie versés aux débats.
La société JMD étiquettes sera donc condamnée à verser la somme de 14 707,33 euros outre 1 470,73 euros.
1.2 : Sur la prime d'assiduité
M. [G] [K] sollicite le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité de 7 916 euros outre 791,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents, dont il dit avoir été privé de manière discriminatoire en raison de son état de santé, puisque réduite du fait de ses arrêts maladie. Il relève que la convention collective imposait, selon lui, de prendre en compte ses arrêts maladie comme du temps de travail effectif.
La société JMD étiquettes oppose que l'arrêt maladie d'origine non professionnelle est pris en compte pour la réduction de la prime d'assiduité au même titre que les autres critères d'absence, de sorte qu'il n'y aurait pas discrimination. S'agissant d'une prime due pour l'ensemble de l'année, elle soutient que l'indemnité de congés payés y afférents n'est pas due.
Sur ce
Aux termes de l'article 14 de la convention collective, la période pendant laquelle l'exécution du contrat est suspendue par suite d'une maladie ou d'un accident est, dans la limite d'une durée maximum d'une année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
Ce texte régit les congés payés annuels, n'a pas de portée générale et n'a donc pas d'incidence sur le calcul de la prime d'assiduité.
Selon la note interne du groupe Supratec, les arrêts pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle minorent la prime d'assiduité, comme les autres absences en règle générale.
L'employeur est en droit de la réduire, voire de la supprimer à la suite de l'absence pour maladie du salarié d'origine non preofessionnelle, dans la mesure où cette prime tend à encourager et à récompenser la présence régulière des salariés sans être attribuée en contrepartie d'un travail déterminé. Les modalités d'attribution de la prime ne sont pas discriminatoires, dès lors que toutes les absences ne pouvant être assimilées à du temps de travail effectif donnent systématiquement lieu à la suppression de la prime d'assiduité, au même titre que l'absence pour maladie.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'employeur à réduit la prime d'assiduité et le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.
1.3 : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [K] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. Il invoque l'absence de rémunération variable, de fixation d'objectif, de paiement de la prime d'assiduité, l'absence d'entretien d'évaluation depuis le 16 janvier 2013, ni d'entretien professionnel tous les deux ans comme prescrit par l'art L 6315-1 du Code du travail.
La société JMD étiquettes oppose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée utilement.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il a été démontré que c'est à juste titre que la prime d'assiduité n'a pas été payée.
Il demeure que les autres griefs du salarié sont établis.
S'agissant des entretiens professionnels, le salarié n'explique pas son préjudice.
S'agissant de la prime d'objectif, aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt dilatoire.
Or le salarié n'allègue aucun préjudice indépendant du retard.
Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
2 : Sur le licenciement économique
2.1 : Sur le bien fondé du licenciement économique
La société JMD étiquettes veut pour preuve du bien fondé du licenciement économique la baisse significative de son chiffre d'affaires depuis 2008, une baisse importante de sa facturation depuis septembre 2017, malgré les investissements et apports de capitaux de la maison mère, la société Supratec, qui subit elle-même des pertes. Elle observe que le secteur d'activité de la société JMD étiquettes au sein du groupe, se réduit à ces deux sociétés.
M. [G] [K] oppose que la société appartient à un groupe comprenant quatre autres sociétés faisant toutes parties comme elle du secteur d'activité de la mécanique industrielle, alors que la société JMD étiquettes se garde de faire connaître leur situation économique. Il ajoute que la société JMD étiquettes a opéré un redressement spectaculaire en ce qu'elle a accumulé un bénéfice de 130 000 euros au cours de l'exercice 2018 et qu'il n'est pas justifié de la baisse du chiffre d'affaire pendant trois trimestres consécutifs ce qui est un critère légal de difficultés économiques.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable lors de l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques.
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il résulte du rapport de gestion du directoire de Supratec à l'assemblée générale annuelle du 24 juin 2019 que le groupe comprend plusieurs filiales à savoir Enomax, JMD étiquettes, Lormac, Supraero et Syneo, puisque Supratec contrôle ces dernières au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
Or la société JMD étiquettes ne développe les critères qui fondent le licenciement c'est-à-dire les difficultés économiques au sein du même secteur d'activité du groupe, qu'à l'égard de la société JMD étiquettes, de Lormac et de la société mère. Elle ne justifie, ni n'allègue que les autres sociétés du groupe ne font pas partie du même secteur d'activité.
Ainsi elle justifie pas des conditions du licenciement économique au niveau du secteur d'activité du groupe et la rupture sera déclarée sans cause réelle et sérieuse.
2.2 : Sur les conséquences financières de la rupture
2.2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [K] sollicite l'allocation de la somme de 35 350 euros net, soit l'équivalent de 7 mois de salaire, en soulignant qu'il n'a pas retrouvé d'emploi, qu'il a perdu son travail quelques années avant l'âge de la retraite, qu'il a ainsi été privé de la possibilité de cotiser pour celle-ci.
L'employeur souligne qu'en accordant cette somme nette, alors que le maximum est de 7 mois de salaire brut, le conseil des prud'hommes a dépassé le maximum légal.
Sur ce
M. [G] [K] justifie avoir été au chômage de septembre 2018 à janvier 2021.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié, dont l'ancienneté est, comme celle de M. [G] [K], comprise entre six et sept ans une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 7 mois de rémunération brute.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 35 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2.2 : Sur l'indemnité de licenciement
M. [G] [K] sollicite un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 29 de la convention collective.
La société JMD étiquettes répond qu'au contraire le salarié a bénéficié d'un trop perçu à ce titre qu'il a été condamné à juste titre par le juge départiteur à rembourser.
La cour, reprenant les motifs pertinents du premier juge, confirme la décision déférée sur ce point.
2.2.3 : Sur le remboursement des indemnités de chômage par Pôle-Emploi
En application de l'article L 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement, dès lors qu'il ne s'agit pas du licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à M. [G] [K] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, la société JMD étiquettes sera déboutée de ses prétentions de ces chefs et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur la demande de prime d'objectifs, d'indemnité de congés payés y afférents, de prime d'assiduité et d'indemnité de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société JMD étiquettes à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes :
- 14 707,33 euros de prime d'objectifs ;
- 1 470,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
REJETTE la demande de M. [G] [K] en paiement d'une prime d'assiduité et d'indemnité de congés payés y afférents ;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de la société JMD étiquettes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société JMD étiquettes à payer à M. [G] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société JMD étiquettes aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre