Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-14.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.982
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, actuellement dénommée Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard de X...,
2°/ de Mlle Marie-Claude de X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Philippe Y..., domicilié ..., mandataire liquidateur, pris en ses qualités de liquidateur des sociétés du groupe Sauzet ayant toutes leur siège au domaine de Sauzet, 87660 Saint-Martial-sur-Isop, savoir :
a/ le GFA de Sauzet, pris en la personne de ses gérants, M. Gérard de X... et Mlle Marie-Claude de X..., sus-désignés b/ la SCEA de Sauzet, prise en la personne de ses gérants, M. Gérard de X... et Mlle Marie-Claude de X..., sus-désignés, c/ la SCEA du Serail, prise en la personne de son gérant, la SCEA de Sauzet, sus-désignée, d/ la SCEA de La Grenarderie, prise en la personne de son gérant, la SCEA de Sauzet, sus-désignée, e/ la SCEA de Rebeyroux, prise en la personne de son gérant, la SCEA de Sauzet, sus-désignée, f/ la SCEA de Maison Neuve, prise en la personne de son gérant, la SCEA de Sauzet, sus-désignée, g/ la SCEA des Graves, prise en la personne de son gérant, la SCEA de Sauzet, sus-désignée, h/ le GFA de La Grenarderie, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre-Ouest, de Me Bertrand, avocat des consorts de X..., de M. Y..., ès qualités de liquidateur du GFA de Sauzet, de la SCEA de Sauzet, de la SCEA du Serail, de la SCEA de La Grenarderie, de la SCEA de Rebeyroux, de la SCEA de Maison Neuve, de La SCEA des Graves et du GFA de La Grenarderie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 20 mars 1995), que, par jugement du 30 octobre 1986, devenu irrévocable, M. de X... et Mme de X... (les consorts de X...) ont été condamnés en qualité de cautions du groupement foncier agricole (GFA) de Sauzet et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Sauzet à payer diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) ; qu'ultérieurement M. Y..., liquidateur judiciaire du GFA et de la SCEA de Sauzet, ainsi que les cautions ont assigné la banque en déclaration de responsabilité en alléguant le comportement fautif de celle-ci ayant entraîné la procédure de redressement judiciaire du GFA et de la SCEA de Sauzet ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts de X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que les cautions ne peuvent, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution des obligations par elles contractées ; qu'ayant tout à la fois relevé que les consorts de X... ne se prévalaient pas de l'article 2037 et que la banque détenait sur eux, en leur qualité de cautions, des créances validées dans leur principe même par le jugement du 30 octobre 1986 devenu définitif, l'arrêt ne leur a accordé un abattement de 25 % sur ces obligations devenues irrévocables qu'au prix d'une violation des articles 2037 et 1382 du Code civil, impliquant l'irrecevabilité de leurs prétentions ; et alors, d'autre part, que l'action en responsabilité de M. Y... ès qualités contre la banque étant commune, avec les mêmes écritures et les mêmes conseils, aux consorts de X..., dont est constaté qu'ils invoquaient "la même faute" de la banque en vue du même objet, consistant à faire supporter à la banque "une partie du passif de la liquidation judiciaire", dont le montant restait à arrêter définitivement, l'arrêt, sans aucunement caractériser en quoi le préjudice invoqué par les cautions serait distinct de celui dont la réparation collective était poursuivie par M. Y..., seul habilité par la loi à agir en ce sens, n'a accordé aux consorts de X... un abattement personnel et chiffré sur leurs engagements de caution, tels que définis par le jugement du 30
octobre 1986, antérieur à la liquidation judiciaire des GFA et SCEA de Sauzet, et ce sans même constater que le double abattement rentrait dans le passif de cette liquidation judiciaire et n'excédait pas la proportion de 25 % mise à la charge de la banque sur l'action de M. Y..., qu'en violation des articles 1382 du Code civil, ne permettant que la réparation d'un préjudice direct, actuel et certain, et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu les fautes de la banque, l'arrêt, loin d'admettre que les cautions ont agi par voie d'exception pour se soustraire à l'exécution de leurs obligations fixées par une décision de justice devenue irrévocable et caractérisant le préjudice personnel des consorts de X..., distinct de celui dont la réparation collective était poursuivie par le mandataire liquidateur des débiteurs principaux, retient d'abord que le comportement fautif de la banque "a également concouru à la réalisation du dommage consistant", pour les cautions, "à devoir garantir une partie des obligations auxquelles le GFA de Sauzet et la SCEA de Sauzet n'ont pu satisfaire, en raison de leur état de cessation des paiements, lui-même en relation de causalité avec les fautes de la banque" ;
que l'arrêt fixe ensuite souverainement le montant et la modalité de réparation de ce préjudice pour chacun des consorts de X... ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Centre-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM du Centre-Ouest à payer à M. et Mme de X... la somme de 5 000 francs et à M. Y..., ès qualités, celle de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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