Texte intégral
MINUTE N° 23/469
Copie exécutoire à :
- Me Fabrice JEHEL
- Me Ahlem RAMOUL-
BENKHODJA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H26K
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002097 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [F] [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté, assignation par acte d'huissier de justice le 20/09/2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat sous-seing-privé en date du 8 novembre 2019, Madame [V] et Monsieur [B] [R] ont donné à bail à Monsieur [F] [S] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable dont le montant initial a été fixé à 390 €, outre une avance sur charges de 50 € par mois.
Par acte sous-seing privé portant la date du 8 septembre 2019, Madame [L] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour la durée du contrat de location et pour la durée de un an reconductible tacitement pour le paiement notamment des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d'occupation, des dégradations, réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2021,
-constaté que les clés ont été restituées le 1er décembre 2021,
-débouté les époux [R] de leur demande d'expulsion, devenue sans objet,
-condamné solidairement Monsieur [F] [S] [L] et Madame [L] à verser aux époux [R] la somme de 2 440 € au titre des arriérés de loyers, avances sur charges et indemnités d'occupation échus au 1er décembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 à hauteur de 1 320 € et du jour du jugement pour le surplus, sous réserve de la restitution du dépôt de garantie et du décompte de régularisation des charges,
-dit que le coût de remplacement de la vitre brisée est in solidum à la charge des défendeurs,
-condamné solidairement Monsieur [F] [S] [L] et Madame [L] à rembourser aux époux [R] le prix du remplacement de la vitre brisée sous réserve du dépôt de garantie,
-condamné in solidum Monsieur [F] [S] [L] et Madame [L] à payer aux époux [R] la somme totale de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [F] [S] [L] et Madame [L] aux dépens de l'instance y comprit le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de la notification à la Ccapex, des assignations et de la notification à la préfecture, à l'exclusion des actes relatifs au congé pour vendre et à sa dénonciation,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Madame [I] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 19 mai 2022, intimant tant les époux [R] que Monsieur [S]-[L] et par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé le cautionnement valable et l'a condamné solidairement avec Monsieur [F].
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que le cautionnement souscrit le 8 septembre 2019 est nul et de débouter les époux [R] de l'intégralité de leurs demandes ; subsidiairement de limiter son obligation de couverture à la dette locative arrêtée au 6 octobre 2021 et exclusivement aux sommes dues au titre des loyers hors charges, compte tenu de la rédaction de l'engagement de caution, de débouter les époux [R] de leur demande non chiffrée et donc seulement éventuelle portant sur le remplacement de la vitre brisée et en tout état de cause, elle sollicite leur condamnation aux
dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [L] se prévaut des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait à cet égard essentiellement valoir que son engagement de caution est nul faute pour les bailleurs de lui avoir remis un exemplaire du contrat de location. Elle observe à ce sujet que le bail mentionne qu'il n'a été établi qu'un seul original de sorte qu'il est impossible qu'un exemplaire en ait été remis à chacune des parties, comme cela est mentionné de façon erronée en fin d'acte. Elle ajoute que lors de son engagement le 8 septembre 2019, elle ne pouvait se voir remettre un engagement principal qui n'était pas encore établi de sorte qu'elle n'a pas été en capacité de se rendre compte de l'étendue exacte de son engagement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le bailleur a refusé de réceptionner les clés, ce qui lui avait été demandé dans un courrier recommandé réceptionné le 6 octobre 2021 de sorte qu'elle s'estime déchargée à cette date.
Elle estime illégale, car non chiffrée, la condamnation aux prix du remplacement de la vitre brisée.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022, [B] et [V] [R] concluent à la confirmation de la décision entreprise.
A cet égard, ils font valoir que l'indication de la date du 8 septembre 2019 sur l'acte de cautionnement résulte d'une simple erreur matérielle, ainsi que la reconnu le premier juge, que Madame [L] a reconnu avoir pris connaissance du contrat pour lequel elle s'est portée caution par acte séparé ; que le contrat de location comporte la reproduction manuscrite des mentions prévues légalement de sorte qu'en apposant de sa main la mention manuscrite de ce qu'elle déclare avoir reçu un exemplaire du contrat de location, Madame [X] [L] n'est pas recevable à prétendre le contraire ; que le contrat de bail est signé par chacune des parties, caution comprise.
Sur la demande subsidiaire, ils arguent que le courrier réceptionné le 6 octobre 2021 n'avait pas vocation à mettre fin à l'acte de caution ; qu'ils n'ont reçu les clés en main propre de la part de l'huissier que postérieurement au jugement du 8 avril 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Monsieur [F] [S]-[L] par acte signifié à étude le 20 septembre 2022.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 mars 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l'article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de bail, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
De jurisprudence constante (Cass 8 mars 2006 n° 05 11042 ; Cass 22 mai 2019 n°1814764), les formalités édictées par l'article 22-1, dernier alinéa, sont prescrites à peine de nullité de l'acte sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
En l'espèce, il ne résulte pas de manière non équivoque de la mention préimprimée figurant sur le contrat de location « fait à [Localité 4] le 8 novembre 2019 en un exemplaire original dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît » la preuve de la remise par le bailleur à la caution d'un exemplaire du contrat de bail.
La mention manuscrite suivant laquelle la caution a reconnu avoir pris connaissance du contrat pour lequel elle s'est portée caution solidaire n'est pas susceptible de suppléer le défaut de remise d'un exemplaire du contrat de bail.
Il suit de ces énonciations que, peu important que la mention de la date à laquelle il a été souscrit procède ou pas d'une erreur de plume, l'engagement de caution de Madame [L] ne pouvait qu'être annulé.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions portant condamnation de Madame [L].
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [R] seront condamnés aux dépens en ce non compris ceux relatifs à la mise en cause inutile de Monsieur [S] [L] et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L' équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [L] à payer aux époux [R] la somme de 2 440 € au titre des arriérés de loyers, avances sur charges et indemnités d'occupation échus au 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal, en ce qu'elle a dit que le coût de remplacement de la vitre brisée est in solidum avec Monsieur [S] [L] à la charge de Madame [L], en ce qu'elle a condamné Madame [L] in solidum avec ce dernier à verser aux époux [R] la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a de même condamnée in solidum aux dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE nul l'engagement de caution de Madame [I] [L] en date du 8/9/2019,
DEBOUTE en conséquence les époux [V] et [B] [R] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées contre Madame [I] [L] y compris au titre des dépens de première instance,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu en équité à condamnation des époux [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [R] et Monsieur [B] [R] aux dépens d'appel en ce non compris les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel, qui sont à la charge de Madame [I] [L].
Le Greffier La Présidente
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