Tribunal Administratif de Paris, 10 octobre 2023. 2323103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323103
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de lui donner accès aux données le concernant dans le fichier des comptes bancaire.
Vu les autres pièces du dossier
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements. Ainsi, les conclusions de M. A demandant au tribunal d'enjoindre à la CNIL de lui donner l'accès au fichier des comptes bancaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2323103/6-
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