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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-14.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.155

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHIMIE DERIVES, ayant siège à Hellemmes (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de : 1°/ L'UNION NATIONALE, dont le siège est à Paris (9e), ..., 2°/ Monsieur Claude Y..., administrateur judiciaire de l'Union nationale (Société générale d'assurance du ProcheOrient) établie ... (9e), demeurant à Paris (9e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Chimie dérivés, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Union nationale et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des activités d'assurance exercées en France, sous la dénomination d'Union nationale, par la société générale d'assurance du Proche-Orient, société anonyme libanaise, a assigné la société "Chimie-dérivés" en paiement de primes d'assurance arriérées d'un montant total de 191 071,91 francs ; que la société "Chimie dérivés" a opposé à cette demande qu'elle avait déjà payé la somme réclamée à M. X..., courtier, "gérant" les polices d'assurance et que ces paiements étaient, pour elle, libératoires comme faits entre les mains du mandataire de l'Union nationale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 février 1988) a écarté ce moyen de défense et accueilli la demande ; Attendu que la société "Chimie dérivés" fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'assuré étant valablement libéré par le paiement des primes d'assurance au mandataire désigné par l'assureur, la cour d'appel, qui a constaté que "l'Union nationale" avait réservé à M. X... la gestion intégrale des polices en cause, aurait dû rechercher si cette gestion n'englobait pas le pouvoir d'encaisser les primes en vue de leur transmission à l'assureur et qu'en s'abstenant de toute explication à ce sujet, pourtant essentiel puisqu'un tel pouvoir rendait libératoires les paiement effectués, elle n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était, non pas agent de "l'Union nationale", mais courtier d'assurance, d'où il résultait qu'il était, au premier chef, mandataire de l'assuré, l'arrêt énonce que la société "Chimie dérivés" ne peut prétendre s'être libérée de sa dette envers l'assureur, en effectuant les paiements entre les mains de M. X..., dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce courtier avait spécialement reçu de "l'Union nationale" mandat d'encaisser les primes et de délivrer les quittances au nom de cet assureur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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