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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00068

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

S.A.S. LEMARECHAL CELESTIN venant aux droits de la société STSI - Société de Transports Spéciaux Industriels, SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 092 199 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5] C/ [K] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à : -Mme [T] C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -Me ARANDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3A Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00139 APPELANTE : S.A.S. LEMARECHAL CELESTIN venant aux droits de la société STSI - Société de Transports Spéciaux Industriels, SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 552 092 199 dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Khadija BENYAHYA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [K] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [C] [T] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] (le salarié) a été engagé le 20 novembre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur hautement qualifié par la société STSI aux droits de laquelle vient la société Lemaréchal Célestin (l'employeur). Il a démissionné le 30 novembre 2020. Estimant être créancier de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 janvier 2023, a condamné l'employeur, notamment, à des rappels d'heures supplémentaires et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur a interjeté appel le 7 février 2023. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 5 mai 2023 pour l'appelante et remises au greffe le 31 juillet 2023 pour l'intimé. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié qui a la qualité de grand routier au sens du code des transports, soutient que les heures supplémentaires auraient dû être calculées sur la semaine et non sur le trimestre, en application de l'article D. 3312-41 du code des transports, et ce à défaut d'avis du CSE. Il en conclut qu'avant l'accord d'entreprise du 19 mai 2021, les heures supplémentaires ont été calculées de façon erronée et que, sur la base d'un décompte précis (pièce n°8) établi à l'aide des relevés d'heures de l'employeur, il reste créancier des sommes accordées par le conseil de prud'hommes au titre des années 2018, 2019 et 2020. L'employeur rappelle que les heures de service des grands routiers se décomposent en 35 heures par semaine, puis une majoration de 25 % à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème, ces heures correspondant à des heures d'équivalence et non à des heures supplémentaires, puis des heures supplémentaires majorée à 50 % à compter de la 44ème heure par semaine. Il ajoute que le décompte des heures supplémentaires peut être effectué par trimestre après avis des représentants du personnel puis du CSE à compter du 13 juin 2021, soit des heures d'équivalence de la 456ème heure à la 559ème puis des heures supplémentaires au-delà, par trimestre. Il précise également que l'accord collectif du 25 avril 2020, avant sa dénonciation, et prévoyant une annualisation du temps de travail des grands routiers, n'a pas été appliqué au personnel roulant, mais seulement au décompte trimestriel depuis 2006. Enfin, l'employeur affirme que l'accord des représentants du personnel résulte du procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 février 2017, que le décompte trimestriel lui a permis de faire face à la charge financière trop importante liée au paiement des heures supplémentaires et qu'un nouvel accord a été conclu le 27 avril 2021 avec mise en place d'un décompte mensuel. A titre subsidiaire, l'employeur indique que le décompte de ces heures pouvait intervenir sur une base mensuelle en application de l'accord d'aménagement du temps de travail du 25 avril 2020 et du contrat de travail. L'article D. 3212-41 du code des transports dispose que : 'La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe'. Avant le 13 juin 2021, l'avis des représentants du personnel était requis. Il incombe à l'employeur qui procède à un calcul de la durée de travail sur le trimestre de démonter qu'il a demandé l'avis des représentants du personnel ou du CSE. En l'espèce, le procès-verbal produit valant compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel du 26 février 2007 indique : '7. Accord sur le temps de travail La direction applique le loi et va voir avec SNCF participation pour renégocier l'accord, actuellement, le calcul des heures supplémentaires se fait trimestriellement. Une note de service sera envoyée à l'ensemble du personnel roulant'. Le rappel par la direction du calcul trimestriel des heures supplémentaires ne signifie pas que les représentants du personnel ont été consultés pour avis lors de cette réunion ni dans une réunion antérieur mais vaut seulement indication de la pratique de l'employeur. Dès lors que celui-ci ne démontre pas avoir recueilli l'avis des représentant du personnels, il ne peut valablement procéder au calcul des heures supplémentaires sur le base du trimestre. Il en résulte que le décompte opéré par l'employeur, et peu important l'argument portant sur les difficultés économiques alléguées et dont il n'est pas établi qu'elles proviennent du paiement des heures supplémentaires, n'est pas opposable au salarié qui peut procéder à un calcul du temps de travail sur la semaine. Par ailleurs, même si l'accord d'aménagement du temps de travail du 25 avril 2020 et le contrat de travail prévoient un décompte de ces heures sur une base mensuelle, force est de constater que l'employeur ne respectait pas ces stipulations en retenant un calcul trimestriel. En conséquence le salarié est fondé à réclamer un rappel des heures supplémentaires sur la base d'un calcul hebdomadaire, de sorte que le jugement sera confirmé sur les rappels accordés à ce titre pour les années 2018, 2019 et 2020. 2°) L'article D. 3312-48 du code des transports dispose que : 'Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois'. Au regard des heures supplémentaires accordées, les compensations acquises de 4,5 jours en 2019 et 2 jours en 2020 doivent donner lieu à indemnisation, soit la somme de 691,76 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce condamnation de l'employeur à paiement sur ce point. Sur les rappels de participation et d'intéressement : 1°) Le salarié rappelle que l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise du 18 février 2008 stipule en son article 3 que : 'la réserve spéciale de participation est répartie, entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2, proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice... les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond de a sécurité sociale'. Il indique qu'il a calculé le reliquat qu'il réclame à partir des bulletins de participation communiqués pour les années 2018 à 2020 et des seuls nombres connus, à savoir le montant de la réserve spéciale de participation, du salaire annuel et de la participation pour l'année visée. L'employeur répond que cette demande n'est pas fondée sur le salaire de sorte que le rappel au titre des heures supplémentaires est sans incidence et souligne que la pièce adverse n°11 ne concerne que l'intéressement et non la participation. La cour relève que l'accord de participation précité vise le salaire de base servant à la répartition et que l'employeur n'apporte aucun élément chiffré sur le calcul de la participation. Dès lors qu'un rappel d'heures supplémentaires a été accordé, il en résulte une incidence sur la rémunération du salarié. Le calcul proposé par le salarié n'est pas valablement contesté par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 410,71 euros au titre de la participation pour les années 2018 à 2020. 2°) Le salarié rappelle que l'accord d'entreprise sur l'intéressement du personnel aux résultats de la société du 24 avril 2017 stipule que : 'La répartition du montant de l'intéressement entre les bénéficiaires est effectué de la manière suivante : une part variable calculée proportionnellement aux salaires bruts... une part fixe calculée proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré'. Il calcule le reliquat qu'il réclame à partir des bulletins d'intéressement communiqués pour les années 2018 à 2020 et des seuls nombres connus à savoir le montant de la réserve spéciale de participation, du salaire annuel et de l'intéressement servi pour l'année visée. L'employeur reprend le même moyen que précédemment. Là encore, la cour constate que la part variable dépend des salaires bruts et que la calcul détaillé par le salarié n'est pas contesté par des données chiffrées de la part de l'employeur. Le jugement sera également confirmé sur la somme de 715,89 accordée au titre de l'intéressement pour les années 2018 à 2020. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'il a été privé d'une partie de ses revenus et que l'employeur a profité pendant de nombreux mois du produit de ces sommes. Il invoque aussi l'existence d'un préjudice moral en raison de la situation conflictuelle et du litige judiciaire en résultant. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale hebdomadaire du temps de travail dès lors qu'il a effectué 56 heures sur une semaine isolée et 48 heures en moyenne sur trois mois pour les trajets en qualité de grand routier. Il en irait de même lors de transports dits sensibles. Force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément probant sur le préjudice moral allégué ni sur un préjudice économique certain, ou encore un préjudice distinct qui n'ait pas été indemnisé par les rappels accordés. Par ailleurs, il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. Ce constat résulte du rappel accordé au titre des heures supplémentaires et traduit une exécution déloyale du contrat de travail. L'indemnisation accordée sera chiffrée à la somme de 500 euros. 2°) Il n'y a pas lieu a fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire ni de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt dès lors que cette dernière demande est sans intérêt devant la cour d'appel, ce qui rend sans objet la fixation de la rémunération moyenne. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 5 janvier 2023 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne la société Lemaréchal Célestin à payer à M. [V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de temps de travail ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemaréchal Célestin et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros; - Condamne la société Lemaréchal Célestin aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION

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