Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-18.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.102
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Dunkerque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Dunkerque, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin, le remboursement d'un indu correspondant à la différence entre la cotation K 20+K 20/2 qu'elle estimait applicable à divers actes effectués par ce praticien, et la cotation K 20+K 20 qui avait été appliquée par celui-ci ; que M. X... a soutenu devant la commission de recours amiable que la cotation à retenir pour les actes litigieux était K 30+K 20/2 ; qu'il a formé un recours contre la décision de cette commission confirmant la décision de la Caisse ;que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 26 octobre 1999) a rejeté ce recours ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'échographie destinée à confirmer le diagnostic d'un cancer de la prostate n'est pas un acte de surveillance mais de diagnostic et doit être coté en KE 30 et non en K 20 comme acte de surveillance ou de contrôle ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir qu'outre la biopsie pratiquée, une échographie avait confirmé le diagnostic de cancer de la prostate et sollicitait en conséquence une cotation en KE 30 pour l'échographie et K 20/2 pour la biopsie ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, au motif inopérant qu'il ne s'agissait que de confirmer une pathologie déjà connue et non d'établir "un examen complet de diagnostic d'une éventuelle maladie coté KE 30", le Tribunal a ajouté à l'article 1er du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels une condition qu'il ne mentionne pas et dès lors violé ce texte ;
Mais attendu que la cotation "30", prévue à l'article 1er du chapitre V du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature pour l'examen échographique du système urinaire n'est pas applicable au contrôle ou à la surveillance d'une pathologie ; qu'appréciant les éléments soumis à son examen, le Tribunal a relevé que les actes d'échographie effectués par M. X... l'avaient été pour une pathologie déjà connue ; qu'il en a exactement déduit que ces actes devaient recevoir la cotation "20", prévue à la nomenclature pour le contrôle ou la surveillance échographique d'une pathologie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des travailleurs salariés de Dunkerque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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