Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-11.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.642

Date de décision :

23 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Arnaud, assignée en paiement de marchandises qu'elle a achetées à Mme de Bouter, a soutenu n'avoir reçu qu'une partie de sa commande et en avoir payé le prix par chèque ; Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande le Tribunal a retenu que la société Arnaud ne rapportait pas la preuve de ce que les marchandises restant dues n'avaient jamais été livrées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz